Texte intégral
MINUTE N° 23/
Notification par LRAR
aux parties :
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01802 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICE7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
non comparant, non représenté, convoqué le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023
INTIMÉS :
Madame [B] [V] [P]
[Adresse 12]
non comparante, non représentée, convoquée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, retour avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'
ACTION LOGEMENT SERVICES
Code de gestion ALT33
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée, convoquée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2023
[20]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée, convoquée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023
[21]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, convoqué le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023
[14]
Chez [17]
[Localité 8]
non comparante, non représentée, convoquée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2023
S.A.S. [19]
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, non représentée, convoquée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre non revenue
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, non représentée, convoquée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023
[16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non représentée, convoquée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu le dépôt par Madame [B] [P] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement et son orientation, le 29 septembre 2022, par la commission de surendettement desparticuliers du Haut-Rhin vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse, sur contestation formée par Monsieur [N] [T], créancier, ayant constaté que la situation de Madame [B] [P] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation et prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 2 octobre 2023 ;
Vu l'absence à l'audience des autres créanciers et parties, régulièrement convoqués ainsi que de la débitrice, qu'il appartenait à Monsieur [N] [T] de faire citer ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.
La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire expressément désigné est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation, reçue par Monsieur [N] [T] selon avis de réception signé le 18 juillet 2023.
L'absence de Monsieur [N] [T] à l'audience du 2 octobre 2023 conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure. Il n'est en outre pas justifié que ce dernier ait fait citer la débitrice pour l'audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt défaut,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [N] [T],
LAISSE les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés.
Le Greffier La Présidente
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