Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2120504
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2120504
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, la société francilienne de recouvrement, représentée par Me Mesa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la société francilienne de recouvrement se désiste de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société francilienne de recouvrement, dont le siège est situé dans le 8ème arrondissement de Paris, exerce une activité de recouvrement de créances. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L'administration, à l'issue des opérations de contrôle, a notifié à la requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La société francilienne de recouvrement demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes et de l'amende fondée sur l'article 1759 du code général des impôts.
2. La société francilienne de recouvrement déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société francilienne de recouvrement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société francilienne de recouvrement et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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