Texte intégral
N° RG 25/00765 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEW7
Nom du ressortissant :
[F] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F] [S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 JANVIER 2025 à 18 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [F] [S]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 2] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 janvier 2025 à 14 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 janvier 2025 à 15 heures 15 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [F] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage d'une récente assignation à résidence faisant suite à une précédente rétention administrative, ce qui a d'ailleurs conduit à nouveau à son placement en rétention administrative ; que d'autres irrespects précédents d'assignations à résidence ont été relevés par le conseiller délégué dans son ordonnance du 9 décembre 2024 ;
Qu'il est à craindre qu'il ne se présente pas devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel ;
Attendu qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [F] [S] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [C] [F] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Vendredi 31 janvier 2025
à 10 HEURES 30
(salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment