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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.804

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique D..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1°) La société Norcim, dont le siège social est ... (Nord), 2°) Mme Nicole B... Y..., 3°) Mme Enault B... épouse X..., demeurant toutes deux, ... (Haute-Garonne), 4°) Mme Jacqueline Y... épouse Z..., demeurant le Vernet Saint-André d'Apchon à Renaison (Loire), 5°) Mme Brigitte Y... épouse A..., demeurant 9, calle Maria C... à Madrid (Espagne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978, alinéa 1er et 981 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Monique D... s'est pourvue en cassation le 12 avril 1990 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 décembre 1989 dans une instance dirigée contre la société Norcim ; Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Dit Mme Monique D... déchue de son pourvoi ; ! Condamne Mme D..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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