Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-84.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.125
Date de décision :
20 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lucienne, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 juillet 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Lucienne Y..., épouse A... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, 406 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 314-1 et suivants des nouvelles dispositions du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucienne Y..., épouse A... coupable d'abus de confiance commis à Calais courant 1988 et 1989 ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu' "il apparaît que Lucienne Y..., épouse A..., a disposé de sommes considérables qui n'ont pas été retrouvées dans la succession alors qu'elle les a reçues et ne prouve pas qu'elle les a remises à Marcel X... (...);
de plus, elle ne prouve aucunement avoir fait des dépenses au profit de Marcel X..." ;
"et aux motifs propres qu' "il sera seulement précisé que, devant la Cour, la prévenue s'est bornée à produire un relevé de dépenses qu'elle aurait effectuées au profit de Marcel X... ou de sa fille prédécédée, dont le montant (14 361,95 francs) est sans commune mesure avec celui des sommes non représentées et qui n'est accompagné d'aucune justification (...)" ;
"alors qu'il appartient, à la partie qui invoque l'existence d'un abus de confiance, d'établir le détournement ou la dissipation des sommes reçues en vertu de l'un des contrats énumérés par le texte de répression, et non à la prévenue qu'il incombe de prouver qu'elle a restitué lesdites sommes;
qu'en se bornant, ainsi, à affirmer que Lucienne Y... a disposé de sommes considérables qui n'ont pas été retrouvées dans la succession, et en indiquant qu'elle ne prouve pas qu'elle les ait remises à Marcel X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 408 du Code pénal et a renversé la charge de la preuve" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur d'un prétendu renversement de la charge de la preuve, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
II - Sur la demande de Simone Z..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du Code de procédure pénale et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ;
D'où il suit que la demande de Simone Z... ne saurait être accueillie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de Simone Z... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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