Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 766/24
N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFHZ
NRS/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Mars 2022
(RG 20/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002849 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AR-MA CONSTRUCT ANCIENNEMENT DENOMMEE VIGIL'IMMO,
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 17 mai 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
Monsieur [L] [G] a été engagé par la société VIGIL'IMMO en qualité de ferrailleur niveau 1, position 1, de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, à compter du 23 avril 2019 et pour la durée du chantier sur le site [Adresse 4] à [Localité 3] Belgique. La rémunération de base brute était de 1 521,22 euros.
Le certificat de travail établi par la société VIGIL'IMMO précise que le salarié a travaillé jusqu'au 4 juin 2019. Les parties s'accordent sur le fait que le contrat a été rompu à cette date.
Par requête du 6 janvier 2020, Monsieur [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de rappels de salaires au titre des jours fériés non payés, au titre de l'indemnité de déplacement, de la prime de panier, ainsi qu'au titre des congés non payés, et du reçu pour solde de tout compte non honoré.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] s'analyse en un licenciement abusif,
- condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à monsieur [G] les sommes de 152,44 euros au titre du reçu pour solde de tout compte non honoré, 1544,62 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
- condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO aux dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier du 17 mai 2022, Monsieur [L] [G] demande à la cour de :
Infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes,
Prononcer la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] en un licenciement abusif,
- Condamner en conséquence la société VIGIL'IMMO à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
421,26 euros au titre des jours fériés non payés,
245,73 euros au titre des congés non payés,
1159,20 euros au titre des indemnités de déplacement non payées,
257,60 euros au titre des primes de repas non payées,
152,44 euros au titre du reçu pour solde de tout compte non honoré,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, qui doit s'analyser en une démission forcée ou un licenciement abusif,
1 544,62 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.
La SARL AR-MA CONSTRUCT n'a pas constitué avocat.
Monsieur [G] a, par la suite notifié, le 12 octobre 2023 par le RPVA des conclusions d'appel n°2 comportant une demande d'indemnité pour travail dissimulé qui ne figurait pas dans les premières conclusions signifées par acte d'huissier à l'intimé. Ces conclusions n°2 n'ayant pas été régulièrement signifiées par huissier à l'intimée,la cour d'appel n'en est pas saisie.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024 .
MOTIFS
Sur les demandes de rappels de salaires
Sur les jours fériés
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [G] soutient qu'il a travaillé les 1er, 8 mai et 30 mai 2019, et qu'il n'a pas été rémunéré pour ces jours travaillés. Il ne verse aucune pièce, aucun tableau, aucun planning mentionnant les jours travaillés, et les heures accomplies. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les indemnités de déplacement
Monsieur [G] sollicite en outre le paiement des indemnités forfaitaires de déplacement ainsi que ses primes de repas pendant sur la période travaillée, soit 3 jours en avril, 20 jours en mai et 5 jours au mois de juin.
La convention collective prévoit en effet que :
« Article 8-11 : Le régime des petits déplacement a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ».
Aux termes de l'article 8-12 de la convention applicable, « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise ».
L'article 8-15 prévoit que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Selon son contrat de travail de chantier, Monsieur [G] a été engagé pour travailler sur un chantier situé en Belgique à [Localité 3]. Il ne prenait donc pas ses repas chez lui.
Il avait droit droit, selon les termes de la convention collective, au paiement pour chaque jour travaillé d'une indemnité forfaitaire de déplacement et d'indemnité repas. Dès lors qu'il affirme ne pas avoir perçu ces primes et indemnités, que les bulletins de salaires font seulement état de frais professionnels, et que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré de son obligation de paiement, ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de l'existence d'un tel paiement, il sera fait droit à la demande du salarié. En conséquence, la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 1 159,20 euros au titre de l'indemnité de déplacement et la somme de 257,60 euros au titre de l'indemnité repas. Le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes d'indemnité de déplacement et de repas sera donc infirmé sur ce point.
Sur le solde de toute compte
Monsieur [G] soutient par ailleurs que l'employeur ne lui a pas versé le montant mentionné sur le reçu pour solde de toute compte, soit la somme de 152,44 euros. Le reçu pour solde de tout compte versé aux débats ne comporte que la signature de l'employeur et non celle du salarié, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'employeur qui supporte la charge de la preuve du paiement s'est bien acquitté de ses obligations. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [G] la somme de 152,44 euros, correspondant à la somme figurant sur le solde de tout compte.
Sur le rappel de salaires au titre des congés payés
Par ailleurs, Monsieur [G] indique que l'employeur n'a pas cotisé à la caisse des congés payés et que l'employeur lui est redevable de la somme de 245,73 euros, correspondant aux 3 jours et demi de congés non pris, et non compris dans le solde de tout compte. Cependant, le salarié ne démontre pas que l'employeur n'a pas cotisé à la caisse de congés payés du bâtiment en application de l'article D 3141-12 et suivants du code du travail et qu'il a adressé à la caisse une demande qui n'a pas été satisfaite. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de chantier
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par décret, soit pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté, un mois de salaire brut maximum.
Par ailleurs, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l'article
L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse. En conséquence, si la résiliation judiciaire du contrat de travail ou la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la date de rupture du contrat au 4 juin 2019, laquelle ne correspondait pas à la fin du chantier. En revanche, si devant le conseil des prud'hommes, l'employeur soutenait que le salarié a démissionné, il n'est produits aux débats aucune preuve de l'existence de cette démission, laquelle est contestée par le salarié. Il convient en conséquence de considérer que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de l'employeur, sans motif, et donc de manière abusive.
Au regard de l'ancienneté du salarié, moins de deux mois, de l'absence de toute information sur sa situation professionnelle après la rupture du contrat, et de sa rémunération mensuelle moyenne fixée à 1544,62 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à monsieur [G] la somme de 1544,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Dès lors que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler avec l'indemnité prévue en cas d'irrégularité de la procédure, Monsieur [G] sera débouté de la demande qu'il a formée à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO la somme de 200 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens au titre de la première instance, et la somme de 1300 euros en cause d'appel.
Si l'avocat recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [G] la somme de 152,44 euros au titre du reçu pour solde de tout compte, la somme de 1544,62 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, et la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en paiement au titre des congés payés non pris, au titre des jours fériés travaillés, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [G] les sommes de 1159,20 euros au titre des indemnités de déplacement non payées, et de 257,60 euros au titre des primes de repas non payées,
- Met à la charge de la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO la somme de 1300 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au profit de Maître DOMINGUEZ, avocat.
- Dit que si l'avocat recouvre la somme alouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
- Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC