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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-18.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.852

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° P 18-18.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Ecole des avocats du grand Ouest (EDAGO), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ecole des avocats du grand Ouest ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de ses demandes en indemnisation contre l'EDAGO ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît en ce qui concerne les avocats... 3° des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle... ; que cette compétence s'étend dès lors que le centre de formation professionnelle a pris une décision ayant fait l'objet d'un recours, à la réparation du préjudice qui résulte de la faute qui lui est reprochée ; que ce point est, au demeurant, admis par l'EDAGO dans ses écritures ; qu'il convient de rappeler que par décision définitive, la cour a considéré que l'EDAGO n'avait commis aucune faute en n'autorisant pas Madame P... à passer les épreuves du CAPA dès lors que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de stage prévues aux articles 57 et 58 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, n'ayant effectué que trois mois et trois semaines de stage au lieu des six mois requis ; qu'en premier lieu, il ne peut être reproché à l'EDAGO de ne pas avoir pris de décision sur la suite de la scolarité de Madame P... dès lors que dans sa décision du 17 août 2014, elle s'est bornée à arrêter la liste des élèves admis à passer les épreuves du CAPA et que dans son recours gracieux du 3 septembre 2014, Madame P... ne l'interrogeait nullement sur ce point mais focalisait sa demande sur l'erreur qui aurait été commise de ne pas lui permettre de passer les épreuves, et ce, alors que la décision de renouveler une inscription à l'école afin de satisfaire à toutes les conditions de présentation à l'épreuve de fin de scolarité appartient à l'élève seul ; que le second grief reproché à l'EDAGO tient à l'autorisation que Madame T... O..., secrétaire de la formation initiale, aurait donnée par courriel du 17 juin 2014 à Madame P... de passer les épreuves du CAPA ; qu'or, il ressort de la lecture de ce message qu'aucune autorisation même implicite n'a été donnée de passer les épreuves ; qu'en effet, il en ressort simplement que, sous réserve de la signature de conventions de stage, Madame Q..., directrice de l'EDAGO, s'est engagée à soumettre le dossier de l'intéressée au conseil d'administration, seul compétent pour arrêter la liste des élèves admis à passer l'épreuve ; que cet engagement à présenter le dossier n'est nullement fautif et ne saurait donc donner lieu à réparation ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la direction de l'école d'avoir signé au profit de l'un des élèves qui en faisait la demande (et qui, en cas de refus, n'aurait pas manqué de lui en faire grief), une convention de stage ; qu'en l'absence de toute faute, la demande indemnitaire de Madame P... doit être rejetée ; 1) ALORS QUE les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves-avocats ; que cette mission comporte le devoir d'informer les élèves de leurs obligations de formation et de se prononcer, le cas échéant, sur les situations particulières dont ils sont informés pouvant affecter la scolarité d'un élève ou les conditions de sa présentation à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, l'EDAGO était informée de ce que, pour des raisons de santé, Mme P... n'avait pu terminer son stage de six mois en cabinet d'avocat avant la date des épreuves de l'examen de la session 2014, ce qui avait motivé la décision, en date du 19 août 2014, de refuser son inscription sur les listes des élèves autorisés à passer l'examen en 2014 ; que l'école devait sans attendre, en suite de ce refus d'inscription, se prononcer sur sa situation et informer Mme P... des obligations qui lui incombaient pour être autorisée à se présenter une prochaine session d'examen, et notamment de lui indiquer si elle pouvait recommencer uniquement le stage de six mois en cabinet d'avocat ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la suite de la scolarité de Mme P... et d'en informer, au besoin spontanément, celle-ci, au motif inopérant qu'elle n'avait pas été interrogée sur ce point précis dans le recours gracieux du 3 septembre 2014, l'EDAGO a manqué aux obligations précitées incombant aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats ; qu'en écartant toute faute de l'école à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, et 56 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2) ALORS QU'en relevant que la décision de renouveler une inscription à l'école afin de satisfaire à toutes les conditions de présentation à l'épreuve de fin de scolarité appartenait à l'élève seule, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter la faute de l'EDAGO pour ne avoir permis à Mme P..., en se prononçant sur sa situation et en lui donnant toute information utile, de prendre une décision éclairée sur la suite de sa scolarité en suite du refus d'autorisation de passer l'examen en 2014, en sorte qu'elle a violé les articles 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, et 56 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 3) ALORS QU'en considérant que Mme P... était tenue de renouveler son inscription et de recommencer entièrement sa formation à la suite de la décision refusant de l'autoriser à passer l'examen du CAPA en 2014, quand la requérante aurait pu, si elle en avait été informée, uniquement recommencer le stage de six mois en cabinet d'avocat et se présenter à la session d'examen de 2015, la cour d'appel a violé les articles 57 à 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, et 56 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 4) ALORS QU'il résulte clairement du courriel du 17 juin 2014 (8h25) de Mme O..., secrétaire de l'EDAGO, adressé à Mme P..., que l'école s'engageait, avec les accords écrits de deux maîtres de stage pour accueillir l'exposante dans leurs cabinets entre le 9 juillet et la fin du mois d'octobre 2014, à permettre à Mme P... de passer les épreuves du CAPA 2014 ; qu'en retenant que ce courriel se bornait à informer Mme P... que son dossier serait soumis au conseil d'administration et qu'aucune autorisation même implicite ne lui avait été donnée de passer les épreuves, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel précité, et a violé l'obligation faite au juge ne de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5) ALORS QUE manque au devoir général de loyauté dans l'exécution de sa mission de formation professionnelle des avocats, le centre régional de formation professionnelle qui signe une convention de stage en cabinet d'avocat, dont il ne peut ignorer que les modalités d'exécution ne permettront pas à l'élève-avocat de justifier d'un stage conforme aux exigences légales et réglementaires ; qu'en l'espèce, la requérante soutenait que l'EDAGO avait commis une faute en signant une convention de stage, dont la durée insuffisante était insusceptible de lui permettre de se présenter aux épreuves de l'examen de la session 2014 ; qu'en écartant la faute de l'EDAGO à cet égard, au motif inopérant que la signature de la convention avait été demandée par l'élève, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, et 56 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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