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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-22.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.229

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié BP 21620 à Papeete (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de : 1 ) M. Eddy Y..., demeurant BP 50695 à Pirae (Polynésie Française), 2 ) Mme Elisabeth Moe, demeurant BP 5470 à Pirae (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Moe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 1991), que, par contrat du 17 novembre 1986, la société "Le Lion d'Or", maître de l'ouvrage, représentée par Mme Moe, a chargé M. Y..., maître d'oeuvre, exerçant son activité sous l'enseigne Cesti, de la conception et de la rénovation d'un restaurant ; que ce contrat étant en cours d'exécution, Mme Moe, qui avait payé à M. Y... un acompte sur ses honoraires, a signé, le 20 mars 1987, avec M. X..., ancien employé de M. Y..., un autre contrat ayant le même objet ; que sur la demande formée par M. Y... contre Mme Moe, un jugement du 11 avril 1988 a déclaré Mme Moe responsable de la rupture du premier contrat et a enjoint à M. Y... de produire l'état détaillé des travaux effectués pour le compte de Mme Moe, et à Mme Moe de justifier du coût global des travaux effectués par M. X... ; que Mme Moe a appelé en garantie M. X... ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel en cause formé par Mme Moe contre M. X..., l'arrêt retient que Mme Moe, dont seul M. X... contestait la qualité pour agir, avait signé les deux conventions litigieuses et qu'en sa double qualité d'associée majoritaire de la société "Le Lion d'Or", gérant en fait le restaurant, et de propriétaire des murs, elle a engagé régulièrement cette société ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Moe aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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