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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-44.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.958

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Leaud Inter, dont le siège est centre d'affaires Paris Nord, bâtiment Le Bonaparte n° 36, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de Mme Serafina X..., demeurant à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), résidence du Chêne Pointu, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Léaud Inter, au service de laquelle Mme X... travaillé du 2 novembre 1984 au 15 octobre 1986 en qualité de secrétaire admistrative, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne employée une indemnité de congés payés pour la période de référence 1985-1986, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes d'une part, n'a pas répondu à ses conclusions faisait valoir que l'intéressée avait pris des congés payés au mois d'août 1986, et d'autre part, n'a pas examiné les lettres du 22 octobre et 13 novembre 1986 de la salariée laissant apparaitre qu'elle avait bien bénéficier de ces congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur n'établissait pas que la salariée avait bénéficié de ces congés payés qui lui étaient dus ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leaud Inter envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; la condamne également à payer à Mme X... la somme de deux mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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