Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/639
N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQE4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 11h10
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] X SE DISANT [V]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 1] - NIGERIA
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 14 h 40 par courriel, par Me SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] X SE DISANT [V]
assisté de Me SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [V], âgé de 30 ans et de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un contrôle le 10 mai 2023 à 9h20 à [Adresse 3]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue le 10 mai 2023 à 9h45.
Le 10 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la retenue.
M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [J] [V] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a principalement ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 mai 2023 confirmée en appel le 16 mai 2023.
Par requête reçue le 8 juin 2023 à 15h26, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention une nouvelle prolongation de cette rétention ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 juin 2023 à 18h03.
M. [J] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 14h40.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [J] [V] a principalement soutenu que le préfet ne caractérise pas l'obstruction volontaire évoquée dans sa requête :
- il n'a pas refusé d'embarquer, il a le droit de ne pas souhaiter communiquer avec son consulat, étant demandeur d'asile et la décision dont appel doit en conséquence être annulée,
- le préfet ne démontre pas des démarches suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement, et des perspectives raisonnables d'éloignement et la décision dont appel doit en conséquence être annulée.
À l'audience, Maître [K] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
. M. [V] se dit persécuté par les autorités de son pays,
. il n'y a pas de perspectives d'éloignement puisqu'il ne communiquera pas avec le consul et ne sera pas reconnu,
. il a des garanties de représentation, et une attestation d'hébergement.
M. [V] qui a demandé à comparaître, a déclaré ne pas avoir d'endroit où aller, pas de famille en Afrique.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le refus de l'appelant de se présenter à l'audition fait obstacle à son éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas particulier, la demande est fondée sur le premier critère, et particulièrement l'obstruction volontaire de M. [V] à son éloignement, sous la forme du refus d'être entendu par les autorités consulaires.
Il est acquis que ce refus est parfaitement délibéré de sa part. Et il ne peut être mis sur le compte d'une crainte des autorités nationales dans la mesure où, en audition, M. [V] indique avoir fui son pays en raison d'une blessure par balle liée à son appartenance à un gang, et nullement quelque activité politique, ou d'autres persécuteurs que les autres membres de gangs.
Et ce refus qui a déterminé le Nigéria à ne pas le reconnaître, tout-à-fait volontaire, est bien l'obstacle actuel à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il apparaît donc que les conditions légales d'une deuxième prolongation sont remplies.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Il est soutenu ici que même utiles, les diligences menées par l'administration n'ouvrent aucune perspective d'éloignement puisque, refusant d'être entendu, il ne sera pas reconnu.
Il s'en évince que les diligences menées ne sont pas critiquées en elles-mêmes. Et elles sont potentiellement efficientes, selon la position de M. [V] lors de la nouvelle audition sollicitée, de sorte qu'elles justifient le maintien en rétention administrative.
S'agissant de la prolongation de la mesure, il est rappelé qu'aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [V] ne disposant pas d'un passeport, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Considérant enfin qu'il se déclarait SDF et décrivait une existence des plus précaires lors de son audition, il apparaît que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de réelles garanties de représentation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE.
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