Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 21/12325
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGMP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [A]
[Adresse 6] [Localité 15]
[Localité 15] FRANCE
Madame [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [F] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [W] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0022
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet GERARD RIBEREAU, SARL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2021, M. [T] [A], Mme [M] [U], Mme [F] [I], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'immeuble est soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic est le cabinet GÉRARD RIBEREAU.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 20 juillet 2021 à la demande de deux copropriétaires souhaitant acheter les combles du bâtiment « A » en deux lots de 41 m², dont 12 m² habitables moyennant paiement d'un prix de 6.800 euros par lot. Cette assemblée générale a été effectuée par vidéoconférence et par correspondance en raison de la pandémie liée au covid-19.
Plusieurs résolutions ont été adoptées.
Les demandeurs se sont opposés à ces résolutions par la saisine de la juridiction, et ont notamment demandé l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2021, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
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Par conclusions d'incident du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action des demandeurs, faute de démontrer leur capacité et leur intérêt à agir, et de rejeter la demande de jonction de la présente instance avec deux autres procédures liées à des résolutions prises lors des assemblées générales de 2020 et de 2022.
Appelée à l'audience du 28 novembre 2023, l'affaire sur l'incident a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la réouverture des débats pour les motifs suivants :
« En premier lieu, en page 7 de ses « conclusions d'incident n°4 », dans la section intitulée « Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2021 », le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] affirme notamment que, par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action des demandeurs est irrecevable dans la mesure où ces derniers n'ont pas intérêt à agir.
Le syndicat explique que les résolutions litigieuses concernaient l'autorisation donnée à M. [G] [P] de se porter acquéreur de parties communes. Or selon le syndicat des copropriétaires, M. [P] n'est plus copropriétaire au sein de l'immeuble, ayant vendu ses lots à M. [J]. Faute d'être copropriétaire, les résolutions précitées n'ont plus d'objet et sont devenues caduques. Le syndicat des copropriétaires en déduit que les demandeurs n'ont plus d'intérêt à agir pour solliciter l'annulation des résolutions n°2 à 7 de l'assemblée générale du 20 juillet 2021.
Au soutien de ce moyen, le syndicat des copropriétaires fait état de la pièce n°3 de son dossier de plaidoirie, consistant en un « Pré-état date – Loi ALUR » du 14 février 2022, relatif à la « Mutation de lots de copropriété – Information des parties dans le cadre de la signature d'un avant-contrat ».
Cette pièce a été établie par le syndic dans le cadre de la préparation d'un avant-contrat, ce qui signifie que le contrat de vente, à la date du 14 février 2022, n'avait pas encore été conclu.
Il convient que le syndicat des copropriétaires, pour étayer en fait son moyen, verse aux débats la copie de l'acte de vente par lequel M. [P] aurait vendu ses lots à un tiers, ou du moins un document établi par le service de la publicité foncière montrant l'existence de cette vente.
Par ailleurs, M. [P] a pu vendre ses lots avec la promesse de la transmission de ses droits potentiels sur le lot acquis auprès du syndicat des copropriétaires. Dans cette hypothèse, le fait que M. [P] ne soit plus copropriétaire serait sans incidence sur le moyen invoqué si l'acquéreur, par exemple par la voie de la subrogation, peut ultérieurement se prévaloir des droits de M. [P] concernant les combles achetés.
Il convient donc que le syndicat des copropriétaires établisse la preuve :
- de la vente qu'il allègue,
- du fait que l'acquéreur ne dispose d'aucun droit actuel ou potentiel sur les combles litigieux.
En second lieu, dans leurs « conclusions responsives d'incident n°3 », M. [T] [A], Mme [M] [U], Mme [F] [I], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] n'ont pas explicitement répondu au moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires.
Ils sont donc invités à y répondre.
La réouverture des débats sera ordonnée pour ces deux motifs. »
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Aux termes de ses conclusions sur incident n°5 notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu l’article 122 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 20 juillet 2021 ;
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
* REJETER la demande de jonction entre les procédures n°21/04486, n°21/12325 et 23/00007 ;
* DECLARER Monsieur [T] [A], Madame [M] [U], Madame [F] [I], Madame [W] [I] et Madame [X] [I] irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2021 en son intégralité, pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
* DECLARER Monsieur [T] [A], Madame [M] [U], Madame [F] [I], Madame [W] [I] et Madame [X] [I] irrecevables à solliciter l’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2021 ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER Monsieur [T] [A], Madame [M] [U], Madame [F] [I], Madame [W] [I] et Madame [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [A], Madame [M] [U], Madame [F] [I], Madame [W] [I] et Madame [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] – [Localité 8], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [A], Madame [M] [U], Madame [F] [I], Madame [W] [I] et Madame [X] [I] aux entiers dépens de l’instance. »
Le syndicat des copropriétaires a versé aux débats une « Pièce n°7 » concernant un « Avis de mutation du 5 septembre 2022 ».
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Aux termes de leurs conclusions sur incident n°4 notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [T] [A], Mme [M] [U], Mme [F] [I], Mme [W] [I] et Mme [X] [I] ont demandé au juge de la mise en état :
« Vu les articles 6-2, 24, 26, 26-1, 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 20 juillet 2021 ;
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
* DECLARER Monsieur [A], Madame [U] et Mesdames [I] recevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2021 dans son intégralité.
* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] – [Localité 8] représenté par son syndic la SARL GERARD RIBEREAU à verser à Monsieur [A], Madame [U], Mesdames [I], une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LE CORRE en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
* DISPENSER Monsieur [A], Madame [U], Mesdames [I] de participer à la dépense commune des frais afférents à la présente instance, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la loi 55-557 du 10 juillet 1965.
* JOINDRE les trois procédures numérotées 21/04486, 23/00007 et 21/12325. »
Les demandeurs ont versé aux débats quatre pièces complémentaires.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux moyens et prétentions des parties tels que notifiés par voie électronique.
Appelée à l'audience du 02 avril 2024, l'affaire sur l'incident a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
MOTIFS
L’article 785 du code de procédure civile énonce notamment en son second alinéa que le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions fixées par l’article 131-1 du code de procédure civile.
L’article 127-1 du même code dispose que « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Aux termes de l’article 786 du même code, « le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »
***
En l’espèce, le contentieux qui oppose les consorts [A], [U] et [I] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] apparaît comme ancien et multiforme.
Les demandeurs ont engagé plusieurs procédures civiles à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
La présente instance apparaît comme une déclinaison particulière du contentieux global existant entre les parties.
Saisi dans le cadre d’un incident, le juge de la mise en état estime que cet incident n’est pas en état d’être jugé, et qu’il est opportun d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Il est donc sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette mesure d’administration judiciaire.
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les parties sont invitées, si elles l’estiment utiles, à mettre en cause M. [J] ou lui faire sommation interpellative pour déterminer s’il entend ou non acquérir les biens communs que M. [P] souhaitait acquérir avant la vente du 31 août 2022.
Enfin, compte tenu des autres instances en cours, les parties sont invitées à envisager d’étendre à l’amiable auprès du médiateur le bénéfice de la médiation ordonnée dans le cadre de la présente affaire. Autrement dit, la présente médiation pourrait s’étendre aux autres affaires, sous réserve d’en informer le juge de la mise en état.
Une audience de renvoi va être fixée : ou bien les parties trouveront un accord amiable, et dans ce cas on pourra envisager un désistement d’instance ; ou bien les parties ne trouveront pas d’accord amiable, et dans cette hypothèse il sera statué sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel :
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur ;
DÉSIGNE
Madame [R] [E],
structure « Modéré et associés »,
[Adresse 3], [Localité 12],
tél. [XXXXXXXX01],
www.modere-associes.fr
[Courriel 14] ;
DIT qu’une réunion préparatoire d’information doit avoir lieu avant le 31 octobre 2024 ;
DIT qu’en cas d’échec de la médiation, les parties en informeront le juge de la mise en état par message « RPVA » ;
SURSOIT à statuer sur l’incident soulevé et sur la demande de jonction ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du mardi 07 janvier 2025 à 10 h 00 (la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux numériques du rez-de-chaussée du tribunal judiciaire) pour qu’il soit statué sur le sort de l’incident ;
INVITE les parties, si elles l’estiment utiles, à mettre en cause M. [J] ou lui faire sommation interpellative pour déterminer s’il entend ou non acquérir les biens communs que M. [P] souhaitait acquérir avant la vente du 31 août 2022 ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état