Texte intégral
Par LRAR à M. [H]
Copie transmise par mail :
- à la préfète du Bas-Rhin
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 20.09.2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/03306 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEUF
Minute n° : 81/2023
ORDONNANCE du 20 Septembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le 28 Octobre 1971
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉS :
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté de Madame la préfète du Bas Rhin en date du 6 juillet 2023 portant admission en soins psychiatriques de M. [Y] [H], né le 28 octobre 1971 à Peine (Allemagne), et l'arrêté de maintien du 30 mai 2023,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la préfète du Bas Rhin, en date du 10 juillet 2023,
Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [H],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. [Y] [H], en date du 21 août 2023, tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant,
Vu l'ordonnance, en date du 28 août 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que l'expertise, prévue par l'article L3213-3 IV du code de la santé publique ,faisait défaut, a rejeté la requête de M. [Y] [H] et a renvoyé à l'audience du 11 septembre 2023, dans l'attente des résultat de l'expertise,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [H], par courrier reçu au greffe le 14 septembre 2023,
Vu l'avis du parquet général du 15 septembre 2023, visant à voir l'appel déclaré sans objet,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 11 septembre 2023.
MOTIFS :
M. [Y] [H], hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la préfète du Bas Rhin, maintenu en hospitalisation complète en vertu des décisions rendues les 17 juillet et 28 août 2023, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiées le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier adressé au juge des libertés et de la détention, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [Y] [H], ayant été ordonnée, sur décision du juge des libertés et de la détention, le 11 septembre 2023.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [Y] [H] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le Greffier Le Conseiller
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