Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 22, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02988
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 14h19,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Mounir X...
né le 10 septembre 1978 à Meknes de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3
non comparant, refuse de se présenté à l'audience de ce jour,
Représenté par Me Philippon Sabine, commis d'office, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thiers du cabinet Arcole, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté d'expulsion pris le 4 novembre 2009 par le préfet de police à l'encontre de M. Mounir X... notifié le même jour ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 18 septembre 2013, par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 11h15 ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 23 septembre 2013 à 11h15 soit jusqu'au 13 octobre 2013 à 11h15 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à14h02, par M. Mounir X...,
- Vu al télécopie transmise le 25 septembre 2013 à 8h03 par la direction générale de la police aux frontières, informant la cour que l'intéressé refuse de se présenter à l'audience de ce jour ;
Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. Mounir X..., qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, et suite à une juste appréciation des faits de la cause, que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité développés devant lui et aujourd'hui repris devant la cour ;
Considérant que l'appréciation de la situation personnelle de Mounir X... et de l'opportunité de son maintien sur le sol national échappe à l'appréciation et à la compétence du magistrat de l'ordre judiciaire ;
Considérant que Mounir X... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France ;
Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé.
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