Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/09835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09835
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Tribunal de l'incapacité de PARIS RG n° 11201600294AT
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le
19 juillet 2019 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (RG1120130029) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [H] était salarié de la société [5] depuis le 1er novembre 2007 en qualité de conducteur d'autobus et de tramways lorsque, le
13 novembre 2011, il a informé son employeur avoir été victime d'une chute sur son lieu de travail. La Société a alors adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail en ces termes « A trébuché sur le tapis de sol du car puis est tombé sur le genou gauche et le dos ; siège des lésions : localisations multiples : genou gauche + dos ; nature des lésions : contusion genou gauche + dos ».
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2011 par le docteur [Z] faisait mention d'une « douleur palpation LLE genou gauche - oedème- flexion difficile ; contracture dorsale ».
L'accident, ainsi que ses conséquences, ont été pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel et, après avis de son service médical, elle a considéré que l'état de santé de M. [H] devait être considéré comme consolidé à la date du
16 décembre 2015.
Estimant qu'il subsistait à cette date des séquelles indemnisables consistant en « une limitation douloureuse de la mobilité du genou gauche ; la flexion ne dépassant pas 90° et l'extension étant déficitaire, ainsi qu'une légère amyotrophie de la cuisse », la Caisse a, par décision du 1er février 2016, fixé l'incapacité permanente partielle de M. [H] au taux de 20 %.
La société [5] a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel, par jugement du 19 juillet 2016, après avoir désigné le docteur [I] pour effectuer une consultation à l'audience, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- dit qu'à la date du 16 décembre 2015, les séquelles présentées par M. [H] ont été correctement évaluées au taux de 20 %.
Pour en juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport du médecin consultant.
La société [5] a interjeté appel du jugement rendu devant la cour nationale de l'incapacité l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail laquelle a désigné, avant dire droit, le professeur [K].
L'expert a rendu son rapport le 16 mai 2020 et a confirmé le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil de la Caisse.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, la CNITAAT a :
- ordonné son dessaisissement de l'affaire enrôlée sous le numéro 1606121, opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au profit de la cour d'appel de Paris,
- ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à la cour d'appel de Paris, ainsi qu'une copie de la présente décision.
C'est ainsi que l'affaire a fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 avril 2024 puis renvoyée à l'audience collégiale de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 19 juillet 2016 dans toutes ses dispositions,
- dire que le taux d'IPP attribué à M. [W] [H] au titre de son accident du travail du 13 novembre 2011 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
- juger le taux d'IPP attribué à M. [W] [H], inopposable à son égard ou à tout le moins le réduire à 0 %, la CPAM n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de juger que le taux attribué à
M. [W] [H] doit être ramené à 5 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A titre très subsidiaire, elle lui demande de :
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [H] ensuite de son accident du travail du 13 novembre 2011 et nommer tel expert avec pour mission
1° convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] [H] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du [sic..]
3° fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [H] ensuite de son accident du travail du 13 novembre 2011,
4° notifier au médecin conseil de la société [5], le docteur [M] [D], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle.
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [H] ensuite de son accident du travail du 13 novembre 2011.
La Caisse, développe oralement les conclusions qu'elle a déposées à l'audience et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et, statuant à nouveau,
- juger que l'objet de la rente n'est pas circonscrit à la seule réparation des préjudices professionnels et comprend également l'évaluation des conséquences physiques résultant du sinistre en cause.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [W] [H],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande d'expertise médicale judiciaire,
Si la présente Cour ordonnait une mesure d'expertise médicale judiciaire, la Caisse lui demande de mettre les frais afférents à celle-ci à la charge exclusive de la société [5].
En toute état de cause, la Caisse demande à la cour de :
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société [5] s'appuie sur le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation qui, notamment dans les arrêts rendus le 23 janvier 2023 par l'Assemblée plénière (pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673), indique que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors que la rente n'indemnise plus que le préjudice professionnel, elle estime qu'il appartient à la Caisse de justifier l'existence d'un tel préjudice, d'en légitimer le principe et le quantum. A défaut, le taux d'incapacité permanente doit être déclaré inopposable à l'employeur ou être réduit à 0 %. Au cas présent, elle constate que l'organisme se réfère à l'avis de son médecin conseil ainsi qu'à ceux des différents médecins experts intervenus dans ce dossier, notamment les docteurs [I] et [K], lesquels se sont fondés sur le barème indicatif d'invalidité qui tient compte exclusivement de l'incapacité physique ou psychique du salarié et de son évaluation, c'est-à-dire, du seul déficit fonctionnel permanent.
Subsidiairement sur le taux, la Société fait valoir que son médecin consultant, le docteur [D] a relevé l'absence d'atteinte ligamentaire et/ou osseuse et a constaté l'existence d'un état antérieur interférant constitué par une chondropathie fémoro-patellaire et d'un antécédent chirurgical, à savoir une transposition de la tubérosité tibiale antérieure. Il estime que le taux d'IPP de 20 % tel que reconnu par la Caisse comprend des pathologies étrangères à l'accident du travail du 13 novembre 2011. Il propose de retenir un taux de
5 %. La Société soutient que ni le médecin expert désigné devant le TCI, le docteur [I], ni le Tribunal, n'ont tenus compte de l'état antérieur important soulevé par son médecin consultant et se sont contentés de maintenir le taux à hauteur de 20 %, sans distinguer les séquelles imputables à l'état antérieur de celles qui relèvent exclusivement de l'accident du travail. De même, le docteur [K], désigné par la CNITAAT, s'il confirmait l'existence d'un état pathologique antérieur, sans aucun lien avec le traumatisme survenu le
13 novembre 2011, il ne l'a pour autant pas écarté de son appréciation du taux d'IPP qu'il a maintenu à 20 %. La Société entend préciser que dans le cadre de la contestation sur la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à son salarié, le
docteur [F], désignée comme expert par le tribunal, a considéré que seuls étaient en rapport avec l'accident du travail du 13 novembre 2011 ceux prescrits jusqu'au 26 février 2012 et qu'au-delà, il s'agissait de la prise en charge de l'affection dégénérative rotulienne qui continuait d'évoluer pour son propre compte.
La Caisse conteste l'analyse de la Société s'agissant de la rente et indique qu'il convient de distinguer son objet de ses modalités d'attribution. Elle rappelle que la rente présente un caractère forfaitaire dont le montant est calculé sur la base d'un barème de coût moyen, c'est-à-dire selon la moyenne des dépenses générées par des sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d'activité. Dès lors même lorsque la victime ne subit aucune perte de gains, ni incidence professionnelle la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente. Contrairement à ce qu'en déduit la société, la Cour de cassation, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, n'a pas remis en cause son droit à rente. Si effectivement la rente n'indemnise pas les conséquences physiques de la lésion, mais seulement les préjudices d'ordre professionnel, en revanche, les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d'incapacité, telle que précisée à l'article L. 434-2 et l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. C'est la conjonction de cette appréciation de l'état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. Il en résulte que le versement de la rente est directement lié à l'évaluation du taux d'IP par le médecin conseil sans que l'organisme de sécurité sociale n'ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c'est l'objet même de la rente.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [H], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail en son paragraphe 2.2.4 en fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle dès lors que la victime conservait, à la date de consolidation, un déficit de la flexion qui ne dépasse pas 90° et subissait un déficit de l'extension qui impliquait, l'attribution d'un taux supplémentaire.
La Caisse relève que tant le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [U] [I], que le médecin expert désigné par la CNITAAT, confirment que l'incapacité consécutive à l'accident du travail a justement été évaluée à hauteur de 20 % pour un « genou gauche multi opéré avec TTA et régularisation du cartilage. Raideur importante avec flessum et flexion limitée à 80-90° ». C'est également l'analyse retenue par le professeur [K] qui conclut que « Pour ces séquelles, le taux d'incapacité peut être fixé, conformément au barème indicatif d'invalidité 'accidents du travail' en 2.2.4, à 5 % pour le flessum et 15 % pour une flexion du genou ne pouvant s'effectuer au delà de 90° ». La Caisse précise qu'elle ne remet pas en cause l'existence d'un état pathologique antérieur, mais souligne qu'il était asymptomatique antérieurement à l'accident de travail. Or, dans ce cas, selon les préconisations du barème invalidité AT/MP, c'est l'intégralité des séquelles, révélées et aggravées, qui doivent être prises en charge dans le cadre du sinistre en cause. Elle entend souligner que le taux d'IPP de 5 % retenu par le docteur [D] ne correspond à aucune des propositions du barème indicatif d'invalidité qui n'envisage pas d'indemnisation inférieure à 20 % pour les séquelles présentées par le salarié. Au demeurant, elle estime que la Société ne produit à l'audience aucune autre pièce susceptible de remettre en cause l'évaluation retenue par le tribunal, ce qui l'amène également à s'opposer à toute demande d'expertise à titre subsidiaire.
Réponse de la cour
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
1°) Sur l'exclusion du DFP
La cour ne pourra pas suivre l'argumentation de la Société qui entend subordonner l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à la preuve par l'organisme de sécurité sociale d'un préjudice professionnel au motif que la rente n'indemniserait pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient en effet de distinguer d'une part l'incapacité permanente partielle du déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, l'objet de la rente de ses modalités d'attribution.
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
Il se distingue ainsi de l'incapacité permanente partielle, au sens du droit de la sécurité sociale, qui correspond à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d'atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait davantage être confondue avec la rente. La première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l'indemnisation forfaitaire des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur la capacité de travail. La rente indemnise ainsi la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448). Et au regard des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, d'ailleurs invoqués par la Société au soutien de son argumentation, il est jugé que ces deux indemnisations peuvent désormais se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
C'est d'ailleurs ce qui résultait déjà de l'avis n° 3612735 du 8 mars 2013 du Conseil d'Etat, qui considérait que «Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1, et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article
L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ».
Dans le cas d'espèce, la question ne porte pas sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent mais sur le taux d'IPP fixé et retenu par la Caisse, faisant suite à l'accident de travail de M. [W] [H].
La question de l'objet de la rente ne concerne donc pas la présente procédure, n'ayant d'intérêt que dans le cadre de la question de l'assiette des tiers payeurs ainsi qu'il s'en déduit des décisions rendues le 20 janvier 2023: «Pour rejeter la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, l'arrêt retient que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu'elle n'avait subi aucune perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle. Il en déduit que la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Ce faisant, si la rente n'indemnise pas les conséquences physiques de la lésion, mais seulement les préjudices d'ordre professionnel, en revanche les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d'incapacité, telle que précisée à l'article L. 434-2 et l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. C'est la conjonction de cette appréciation de l'état physique et du salaire perçu qui est réputée indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. Ainsi, même lorsque la victime ne subit aucune perte de gains, ni incidence professionnelle, la Cour de cassation n'a pas remis en cause son droit à rente de sorte que l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la Caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe ainsi que l'incidence professionnelle de la victime.
Ce faisant, l'article L. 434-2 précité détermine les conditions de fixation du taux d'incapacité permanente à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que «Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale».
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° la nature de l'infirmité, donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation,
2° l'état général, à savoir divers facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet à l'exclusion des infirmités antérieures, qu'elles résultent d'accident ou de maladie. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons,
3° l'âge, qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé et qui peut permettre la majoration du taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4° les facultés physiques et mentales, c'est-à-dire des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées, de sorte que le taux moyen du barème pourra être majoré si cet état paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal,
5° les aptitudes et qualification professionnelles, la première notion se rapportant aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, la seconde se rapportant aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Il découle de ce qui précède que l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale et qu'il peut être modulé afin de prendre en considération le retentissement professionnel notamment lorsque l'incapacité a entraîné un licenciement, un déclassement, une mutation, des retards à l'avancement. En tout état de cause, l'attribution d'un coefficient professionnel n'est pas automatique et n'est qu'une composante du taux d'incapacité permanente partielle.
Dès lors que l'IPP et le DFP sont distincts, ce moyen sera rejeté.
2°) sur l'évaluation des séquelles
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette inemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, il peut arriver que :
a) un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 14 novembre 2011 par le docteur [Z] faisait mention d'une « douleur palpation LLE genou gauche - oedème-flexion difficile ; contracture dorsale ». Le certificat médical de prolongation du 18 novembre 2011 indiquait plus précisément une « entorse du genou gauche, toujours oedème face latérale du genou gauche, flexion difficile, station debout ou assise difficile si prolongée ».
Aux termes de son rapport d'évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a relevé que M. [H] présentait, à la date de consolidation du 16 décembre 2015, une : « limitation douloureuse de la mobilité du genou gauche, la flexion ne dépassant pas 90°, l'extension étant déficitaire, légère amyotrophie de cuisse ».
A l'examen, il relevait une marche avec une canne mais qui permettait à l'intéressé de se déplacer même en transport en commun et une sensation d'instabilité du genou gauche. En position allongée, le genou gauche restait en flessum, non réductible du fait de la douleur.
Il relevait également :
- une distance
o creux poplité-lit de 8 cm,
o talon fesse de 45 cm,
o cuisse de 57 cm/ 55 cm,
o genou : 41 cm/ 40 cm / 41 cm,
o mollet : 42 cm / 42 cm
- une flexion 80-90° algique,
- une extension complète du genou droit,
- une flexion complète, talon-fesse : 5 cm.
Le médecin-conseil évaluait à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail.
Pour contester ce taux, la Société s'était initialement appuyée sur l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [D], qui estimait, contrairement au médecin, que l'atteinte initiale était une entorse du genou gauche qui avait été documentée par une IRM du 22 novembre 2011, à huit jours des faits, mais « qui ne montrait strictement aucune atteinte ligamentaire ni atteinte osseuse ou articulaire ». Il expliquait qu'au regard de la nature de l'examen, les seuls éléments traumatiques qui auraient pu passer inaperçus étaient une atteinte du tendon poplité. Par contre, il affirmait qu'au regard de l'IRM, il existait une chondropathie fémoro-patellaire évoluée avec une ulcération focale de grade 2-3, qui ne pouvait pas être une conséquence de l'accident. Il en était de même pour la transposition de la tubérosité tibiale antérieure laquelle est une chirurgie correctrice « qui n'avait strictement rien à voir avec une quelconque atteinte ligamentaire, qu'elle soit rotulienne ou du ligament latéral externe » relevant que l'examen du médecin avait été réalisé à la suite d'une nouvelle chute récente dont les lésions éventuelles n'étaient pas documentées. Il concluait que les séquelles de l'accident du travail étaient des « douleurs diffuses », sans algodystrophie, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Néanmoins, le docteur [I], désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité lors de l'audience du 19 juillet 2016, a confirmé tant les constatations que l'analyse du
médecin-conseil. Il notait à l'examen de la victime, qu'elle se déplaçait avec une canne en raison d'une instabilité douloureuse, constatait l'existence d'un flessum irréductible creux poplité, une flexion limitée à 80 - 90° douloureuse, et une cuisse de 57 cm de circonférence à droite contre 55 cm à gauche, le genou droit disposant pour sa part d'une mobilité complète. Il estimait que le taux de 20 % était justifié au regard « d'un genou gauche multi opéré avec TTA et régularisation du cartilage ; raideur importante, avec flessum ; la flexion est limitée à 80 -90° ».
Le professeur [K], désigné par la CNITAAT réfutait les observations du médecin consultant de l'employeur, estimant que l'étude des pièces médicales du dossier établissait qu'à la date de consolidation, subsistaient « des séquelles de multiples interventions sur le genou gauche destinées à traiter une chondropathie rotulienne » dont l'origine n'était pas traumatique mais qui était restée silencieuse jusqu'à l'accident qui l'a révélée.
Il rappelait que le certificat médical initial évoquait une douleur à la palpation du LLE du genou gauche, un 'dème, une flexion difficile et que l'IRM du 22 novembre 2012 n'avait pas montré de lésion tendino-ligamentaire décelable. Par contre, l'IRM du genou gauche réalisée le 10 janvier 2012 mettait en évidence une chondropathie de la rotule qui était à l'origine de trois interventions chirurgicales, la première le 29 novembre 2012 pour une régularisation du cartilage rotulien, la deuxième le 9 février 2013 et la troisième le
24 mai 2013 pour une transposition de la tubérosité antérieure du genou gauche. Il notait qu'à la date de la consolidation du 16 décembre 2015, M. [H] se plaignait « de gonalgies gauches qu'il calmait avec des antalgiques de pallier 3 ». Il relevait, au titre des séquelles de l'accident du travail « un flessum de 50 et une diminution de la flexion à 90°» qui au regard du barème pouvait être évaluées respectivement à 5 % et 15 %. Il concluait que le taux de 20 % retenu par le TCI était conforme aux indications du barème indicatif d'invalidité et avait été correctement évalué.
Le médecin-conseil de la Caisse, interrogé également sur l'avis du docteur [D], contestait l'argument selon lequel une chondropathie fémoro-patellaire évoluée avec une ulcération focale de grade 2-3, ne pouvait pas être une conséquence de l'accident, affirmant qu'un choc direct sur la face antérieure du genou pouvait parfaitement entraîner des lésions cartilagineuses profondes. Il indiquait que « la boiterie, la limitation de l'accroupissement, la flexion limitée, le flessum sont des arguments pour justifier le maintien du taux à 20 %, confirmé par le TCI. en audience du 19/07/2016 ».
Ce faisant, ce barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Le barème propose alors les taux suivants :
1°) en cas de blocage du genou :
. en rectitude (position favorable), 30 % ;
. 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ;
. 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ;
. 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ;
. 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ;
et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ;
2°) en cas de limitation des mouvements du genou :
. 5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25° ;
. 15 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 25° ;
. 30 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 45° ;
. 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° ;
. 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ;
. 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ;
3°) en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ;
4°) en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %,
le barème précisant que ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) ;
- 15 % en cas de luxation récidivante ;
- 5 % en cas de patellectomie
auxquels peuvent s'ajouter les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
5°) en cas d'hydarthrose chronique :
. 5 % si elle est légère,
. 15 % si elle est récidivante et qu'elle entraîne une amyotrophie marquée.
A l'audience de la cour, la Société verse aux débats un nouvel avis de son médecin consultant, le docteur [D], établie le 23 janvier 2023 ainsi qu'un rapport d'expertise du [F] désignée dans le cadre d'une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits au salarié.
La cour constate que ce nouvel avis n'apporte aucun élément d'ordre médical supplémentaire ni discussion médico-légale particulière par rapport à celui qu'il avait précédemment émis dont les conclusions viennent d'être réfutées.
S'agissant du rapport du docteur [F], la cour relèvera qu'elle a été désignée par le tribunal judiciaire de Créteil afin de donner son avis sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail. Elle a conclu que le traumatisme du genou gauche à type d'entorse bénigne ne nécessitait ni interruption de travail ni poursuite des soins au-delà du 26 février 2012. Pour en décider ainsi, elle relevait que :
- l'accident avait entraîné une entorse du ligament collatéral interne sans rupture, donc sans caractère de gravité,
- l'IRM réalisée le 21 novembre 2011, à une semaine des faits, n'avait objectivé aucune lésion tendinoligamentaire ou méniscale,
- après un peu plus de trois mois d'évolution, la situation fonctionnelle du genou s'était suffisamment améliorée pour permettre la reprise du travail au poste de travail habituel pendant une durée de neuf mois, sans prescription de soins,
- il existait, au niveau du genou, des lésions dégénératives évoluées du cartilage rotulien sans lien imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 13 novembre 2011 qui avaient nécessité un traitement chirurgical en novembre 2012 et en mai 2013 et dont la prise en charge relèvait du risque maladie,
- à partir du 26 novembre 2012, la prise en charge chirurgicale qui portait sur un autre compartiment du genou et qui concernait des pathologies qui ne sont pas d'origine traumatique, n'est plus en rapport avec les conséquences de l'accident,
- la chronologie de la prise en charge avec un intervalle libre de neuf mois excluaient toute aggravation ou toute révélation de cet état antérieur à l'occasion de l'accident.
Ce faisant, la cour constate que cet avis ne vient ni contredire l'évaluation du médecin-conseil de la Caisse ni celle des médecins consultant et expert désignés dans le cadre de la présente procédure lesquels ont toujours admis l'existence de l'état antérieur de M. [H]. Si le docteur [F] estime que cet état antérieur est exclusif de l'accident, ce qui est admis, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'est révélé et n'a été traité médicalement qu'en raison de la survenue de l'accident. Et force est de constater que dans son rapport, très documenté, elle n'évoque aucun examen exploratoire ni traitement médical du genou gauche antérieurement à l'accident. Ce n'est donc qu'en raison de la survenue de celui-ci que cet état antérieur a été révélé et qu'il s'est aggravé, au point de justifier plusieurs interventions chirurgicales. C'est alors à juste titre que l'aggravation des séquelles concernant cet état antérieur a été prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, conformément aux préconisations du barème.
Il résulte également de ce qui précède qu'aucun litige d'ordre médical ne s'est révélé en la cause et qu'il n'existe pas davantage de doute sur l'interprétation des séquelles dont souffre M. [H] en suite de son accident du travail qui pourrait justifier le recours à une nouvelle expertise.
La Société ne produisant aucun autre document d'ordre médical pour remettre en cause les avis précis et concordants des médecin-conseil et experts, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal, entérinant le rapport d'expertise du professeur [K] qui retient l'existence d'une « limitation douloureuse de la mobilité du genou gauche, la flexion ne dépassant pas 90°, l'extension étant déficitaire, légère amyotrophie de cuisse », sur un état antérieur, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] à 20 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La Société sera pour sa part débouté de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (RG1120130029) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Société de sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens ;
CONDAMNE la Société à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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