Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.797
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Eris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1982 en qualité de secrétaire par la société Eris a été licenciée pour faute grave le 4 février 1994 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que s'analyse en une faute grave l'accusation diffamatoire ou calomnieuse portée par le salarié à l'encontre de l'employeur;
que, dès lors, en décidant que le congédiement de Mme X... consécutif à la plainte pour violences qu'elle avait déposée le 31 août 1992 contre son employeur et qui avait fait l'objet le 4 janvier 1994 d'un classement sans suite par le Parquet, était simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'est abusive l'action en justice exercée par pure malice ou de mauvaise foi;
qu'en l'espèce, Mme X... ayant saisi le 20 février 1992 le juge prud'homal d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail au fallacieux motif que la société Eris aurait violé l'obligation prétendument stipulée d'assurer son transport entre son lieu de travail et un arrêt d'autobus, et ayant été déboutée de son action, tant devant les premiers juges qu'en appel, la cour d'appel devait rechercher si cette déloyauté caractérisée ne constituait pas une circonstance de nature à accentuer le caractère de gravité de la dénonciation calomnieuse qui lui avait été postérieurement reprochée;
qu'en s'abstenant elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que de l'article 1382 du Code civil;
et alors enfin, qu'il ressort de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'un fait fautif peut entraîner l'ouverture d'une procédure de licenciement à l'encontre de son auteur dans un délai inférieur à deux mois;
qu'il s'ensuit qu'en relevant, pour statuer comme ils l'ont fait, que la décision de classement sans suite de la plainte pour violences déposée par Mme X... avait été prise le 4 janvier 1994, et que la procédure de licenciement concernant l'intéressée n'avait été engagée par la société Eris que le 28 janvier suivant, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la décision de classement sans suite était connue de l'employeur depuis plusieurs semaines lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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