Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bois et matériaux, société anonyme dont le siège est à Sainte-Marguerite, Saint-Dié (Vosges),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de :
1°/ M. Gérard Y..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
2°/ M. François X..., demeurant à Denipaire, Saint-Dié (Vosges),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bois et matériaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, les salariés de la société Bois et matériaux percevaient une prime de fin d'année représentant un treizième mois ; que, le 20 août 1987, l'employeur a fait connaître aux salariés que la prime de fin d'année serait remplacée par une prime liée aux bénéfices de l'entreprise ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à MM. Y... et X... un complément de prime de treizième mois pour l'année 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette prime, versée à l'ensemble du personnel, n'était pas liée à des facteurs de conjoncture économique et faisait partie intégrante du salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il avait dénoncé l'usage en informant individuellement ses salariés et en respectant un délai de prévenance suffisant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne MM. Y... et X..., envers la société Bois et matériaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dié, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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