Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 20]
[Localité 11]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 18/00981 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JLRM
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[E] [W]
C/
[R] [W] épouse [W]
Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me ARDOUIN
CCC + CE Me MAUGIN
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[E] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2651 du 17/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES - 186
ET :
[R] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15], [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012162 du 05/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES - 346
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [W], de nationalité marocaine, et M. [E] [W] de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 17] au Maroc. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 22 novembre 2012.
De cette union sont issus trois enfants :
- [J] [W] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] en Espagne,
- [C] [W] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 18] (44),
- [O] [W] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18] (44).
Par jugement du 2 avril 2015, M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de NANTES à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de violences conjugales habituelles commis contre son épouse du 1er janvier au 3 mars 2015, de menaces de mort réitérées contre son épouse et d’usage de stupéfiants sur la même période.
Une reprise de l’union est intervenue postérieurement et les époux ont donné naissance à leur troisième enfant le [Date naissance 6] 2018.
M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en séparation de corps déposée au greffe le 21 février 2018.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2018, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable au divorce des époux, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (location) et du mobilier du ménage ;dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y a condamné ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;ordonné à M. [W] de remettre à son épouse les clés du domicile conjugal ;constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :concernant l’enfant [O] :
jusqu’aux 12 mois de l’enfant : droit de visite le samedi des fins de semaines paires du samedi 10 heures au samedi 17 heures,
à compter des 12 mois et jusqu’aux 24 mois de l’enfant : droit de visite et d’hébergement s’exerçant, hors les périodes de vacances de la mère, les mêmes fins de semaine d’exercice du droit d’accueil du père à l’égard des autres enfants, du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures,
à compter des 24 mois de l’enfant : droit de visite et d'hébergement selon les modalités prévues pour [J] et [C] ci-dessous,
concernant [J], [C] et [O] à compter de ses 24 mois :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pour les grandes vacances d’été, jusqu’aux 6 ans de [O] ;
dit que le changement de bras se faisant à l’établissement scolaire ou à la crèche des enfants, à charge pour la mère d’emmener ou faire emmener par une personne de confiance les enfants à ce point et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à son domicile à l’issue du droit d’accueil du père et inversement pour le père ;constaté que M. [W] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;dispensé M. [W] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 juillet 2020, M. [W] a assigné son épouse en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 296, 237 et suivants du code civil, aux fins de voir :
prononcer la séparation de corps ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;dire que la séparation de corps produira effets entre époux au 4 mars 2016 ; décerner acte à l’époux de sa proposition formulée dans le corps de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux ;ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la communauté ;constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;A titre principal,
fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;fixer en faveur de la mère un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la première moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine jusqu’aux six ans de [O],
dire que le changement de bras se fera à l’établissement scolaire ou à la crèche des enfants, à charge pour le père d’emmener ou faire emmener par une personne de confiance les enfants à ce point et pour la mère de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à son domicile à l’issue de son droit d’accueil ;condamner Mme [W] à lui payer la somme de 150 euros par mois et par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation d’[J], [C] et [O] outre indexation selon l’indice habituel en pareille matière et, à défaut de capacité contributive, constater son impécuniosité ;A titre subsidiaire,
fixer la résidence habituelle des enfants en alternance selon les modalités suivantes :en périodes scolaires ainsi que pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi suivant avec le père, puis du vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi suivant avec la mère ;
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié avec le père les années paires et seconde moitié avec la mère, seconde moitié avec le père les années impaires et première moitié avec le père,
à charge pour le parent qui prend en charge l’enfant de le prendre ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
dire que par exception les enfants passeront la fête des pères chez leur père et la fête des mères chez leur mère ;dire n’y avoir lieu à contribution alimentaire de part ou d’autre, chacun des deux parents assumant les frais relatifs aux enfants pendant sa période de garde ;dire et juger que les enfants seront interdits de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;A titre plus subsidiaire,
maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; fixer en faveur du père un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaire ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine jusqu’aux 6 ans de [O],
le changement de bras se faisant à l’établissement scolaire ou à la crèche des enfants, à charge pour la mère d’emmener ou faire emmener par une personne de confiance les enfants à ce point et pour le père de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à son domicile à l’issue de son droit d’accueil ;
dispenser M. [W] de toute contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ; En tout état de cause,
dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; dire que chacun des deux parents conservera à sa charge ses propres dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Mme [W] épouse [W] a constitué avocat le 24 juillet 2020.
Par ordonnance de mise en état du 5 février 2021, le juge aux affaires familiales, saisi d’un incident par M. [W], a notamment :
débouté M. [W] de ses demandes de transfert de la résidence habituelle des trois enfants et subsidiairement d’une résidence alternée ; avant-dire droit sur les modalités d’exercice du droit de visite du père,
ordonné une mesure d’enquête sociale ;dans l’attente de la décision suivant le dépôt du rapport d’enquête sociale,
dit que sauf meilleur accord parental, le père exercera un droit de visite en Espace de Rencontre à l’UDAF 44, au rythme de deux fois par mois, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, sans possibilité de sortie ; renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 6 juillet 2021.
L’enquêtrice sociale a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 juin 2021. A l'audience d'incident du 6 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée au 5 octobre 2021 à la demande de M. [W].
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
rappelé que Mme [R] [W] et M. [E] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs : maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; dit que sauf meilleur accord parental, le père exercera un droit de visite, sans possibilité de sorties, à l’Espace de Rencontre de l’UDAF 44 pour une période de six mois à compter de la décision ;dit que, sauf meilleur accord parental, les visites pour [O] seront d’une durée d’une heure au rythme d’une fois par mois et les visites pour [J] et [C] seront au rythme de deux fois par mois, celles avec [O] d’une heure et celles sans [O] de deux heures ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er février 2022, pour conclusions au fond de la défenderesse ;réservé les dépens.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 3 juin 2022, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’un nouvel incident.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rappelé que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale ;dit que M. [E] [W] pourra, à l’issue du droit de visite en lieu neutre, exercer un droit d’accueil des trois enfants communs comme suit :- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes de congés de Mme [W] dont celle-ci préviendra aux moins quinze jours à l’avance,
- à charge pour M. [E] [W] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mars 2023, pour conclusions au fond de Mme [R] [W] ;condamné M. [E] [W] au paiement des dépens.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 1er octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;fixer les effets du divorce au 4 mars 2016 ;décerner acte à M. [E] [W] de sa proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix ;constater que l’autorité parentale sur les enfants [J], [C] et [O] est exercée en commun par les parents ;A titre principal,
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;accorder à Mme [R] [W] un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la première moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine jusqu’aux 6 ans de [O],
- le changement de bras se faisant à l’établissement scolaire ou à la crèche des enfants, à charge pour le père d’emmener ou faire emmener par une personne de confiance les enfants à ce point et pour la mère de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à son domicile à l’issue de son droit d’accueil ;
condamner Mme [R] [W] à payer à M. [E] [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et, à défaut de capacité contributive, constater son impécuniosité ;A titre subsidiaire,
fixer la résidence habituelle des enfants en alternance selon les modalités suivantes : - en période scolaire ainsi que pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi suivant avec le père, puis du vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi suivant avec la mère,
- pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié avec le père les années paires et seconde moitié avec la mère, seconde moitié avec le père les années impaires et première moitié avec le père,
- à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil des enfants d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent, avec faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance ;
dire que par exception les enfants passeront la fête des pères chez leur père et la fête des mères chez leur mère ;juger que les enfants [J], [C] et [O] [W] seront interdits de sortie du territoire français sans l’autorisation de leurs deux parents ;dire n’y avoir lieu à contribution alimentaire de part ou d’autre, chacun des deux parents assumant les frais relatifs aux enfants pendant sa période de résidence ; A titre plus subsidiaire,
maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [R] [W] ;accorder à M. [E] [W] un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine jusqu’aux 6 ans de [O],
- le changement de bras se faisant à l’établissement scolaire ou à la crèche des enfants, à charge pour la mère d’emmener ou faire emmener par une personne de confiance les enfants à ce point et pour le père de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à son domicile à l’issue de son droit d’accueil ;
dispenser M. [W] de toute contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;A titre encore plus subsidiaire,
accorder à M. [E] [W] un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes : - les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et ramener les enfants,
- y compris pendant les vacances scolaires en dehors des congés justifiés au moins quinze jours à l’avance de Mme [W] ;
dispenser M. [W] de toute contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;En tout état de cause,
dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;dire que chacune des deux parties conservera à sa charge ses propres dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
débouter M. [W] de ses demandes ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ; déclarer recevable la demande en divorce de Mme [W] pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2017 ; autoriser Mme [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir pendant l'union ;constater que Mme [W] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;accorder à Mme [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;fixer le droit de visite de M. [W] à l’égard des enfants en Espace de rencontre, à raison d’une fois par mois sans autorisation de sortie, y compris pendant les vacances scolaires sauf périodes de congés justifiées de Mme [W] ;fixer à la somme de 187 euros par mois et par enfant la contribution de M. [W] à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 561 euros au total ;dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront partagés par moitié ;ordonner l’exécution provisoire ;statuer sur les dépens.
Les enfants [J] et [C], en âge d'avoir le discernement suffisant pour être entendus assistés d’un avocat dans la présente procédure les concernant en application de l'article 388-1 du code civil, ont été informés de leur droit. Aucune demande n'a été formée en ce sens.
L’absence de procédure en assistance éducative concernant les enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au14 mai 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 15 juillet 2020 par M. [E] [W] à l’égard de Mme [R] [W] ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux, sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE irrecevable la substitution par M. [E] [W] de sa demande en séparation de corps par une demande en divorce ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [R] [W], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15], [Localité 14] (Maroc),
et
M. [E] [W], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 21] (29),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 17] au Maroc, le mariage ayant été transcrit sur les registres d’état civil français le 22 novembre 2012 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 octobre 2018 ;
AUTORISE Mme [R] [W] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [W] et M. [E] [W] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ACCORDE à Mme [R] [W] l'exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ses trois enfants :
- [J] [W] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] en Espagne,
- [C] [W] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 18] (44),
- [O] [W] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18] (44) ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [E] [W] un droit de visite à l'égard des trois enfants à l’Espace Rencontre familles de l'UDAF de Loire-Atlantique ([Adresse 4]), comme suit :
pendant six mois : une fois par mois pendant une heure, sans autorisation de sortie ;
DIT que Mme [R] [W] devra emmener ou faire emmener les enfants par un tiers digne de confiance à l'Espace de Rencontre, et venir les y rechercher ou les faire ramener, aux heures fixées préalablement avec le service désigné ;
DIT que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec l’Espace Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et les quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures, au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 19] ;
DIT qu’à défaut de manifestation de la part de M. [E] [W] auprès de l’Espace Rencontre dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et le service désigné sera déchargé de son mandat ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’Espace Rencontre doit nous en référer immédiatement ;
RÉSERVE le droit de visite de M. [E] [W] à l'égard des enfants à l'issue de la période en Espace de Rencontre, sauf meilleur accord amiable des parties ;
DISPENSE M. [E] [W] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité ;
REJETTE la demande de Mme [R] [W] au titre des frais exceptionnels des enfants ;
REJETTE la demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord express des deux parents, formée par M. [E] [W] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE les parties du remboursement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont elles bénéficient chacune ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES