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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2023. 2108723

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2108723

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sur l'application Télérecours citoyen, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler du 26 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, pris en la personne du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a opéré une retenue d'un trentième sur son traitement suite à une absence de service fait le 24 février 2021, ainsi que la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours préalable ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans ses droits, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un courrier en date du 23 octobre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 23 octobre 2023 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et Mme B, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 23 octobre 2023, est réputée l'avoir reçue deux jours après, soit le 25 octobre 2023. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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