Texte intégral
I
Arrêt n° 23/00327
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KR
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Pole social du TJ de METZ
13 Octobre 2021
19/01301
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté parMe Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 30 juin 1980 au 30 septembre 1981, puis du 04 octobre 1982 au 28 février 2003.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 30/06/1980 au 30/09/1981 : apprenti-mineur et boiseur (fond) ;
du 04/10/1982 au 30/09/1984 : boiseur (fond) ;
du 01/10/1984 au 30/06/1987 : installateur taille (fond) ;
du 01/07/1987 au 30/09/1987 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/10/1987 au 31/10/1989 : préposé entretien piles hydrauliques taille charbon (fond) ;
du 01/11/1989 au 30/09/1990 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/10/1990 au 31/10/1991 : conducteur d'engin de déblocage taille (fond) ;
du 01/11/1991 au 30/09/1996 : préposé entretien piles hydrauliques taille charbon (fond) ;
du 01/10/1996 au 10/05/1998 : chef équipe installation taille (fond) ;
du 11/05/1998 au 31/12/1998 : élève-technicien ou technicien stagiaire (fond) ;
du 01/01/1999 au 30/09/2001 : porion d'exploitation (fond) ;
du 01/10/2001 au 31/10/2002 : porion sécurité (fond) ;
du 01/11/2002 au 28/02/2003 : surveillant de carreau (jour).
Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier à compter du 1er mars 2003.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 04 octobre 2017, M. [O] [Z] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 28 juin 2017 par le Docteur [D].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 26 février 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [O] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 13 avril 2018. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018-00119 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits Reumaux étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 13 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par Jugement du 13 octobre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
jugé recevables en la forme et bien fondée l'intervention volontaire et le recours de l'État, représenté par l'ANGDM, à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines du 20 décembre 2018, notifiée le 18 juin 2019 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 26 février 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [O] [Z] ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 20 décembre 2018 et jugé inopposable à l'ANGDM la décision de prise en charge du 26 février 2018 ;
condamné la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 09 novembre 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 18 octobre 2021.
Par conclusions datées du 17 novembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 09 novembre 2021 ;
infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 13 octobre par le Tribunal Judiciaire de METZ ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de l'intimé à la partie appelante.
Par conclusions datées du 07 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le Jugement du 13 octobre 2021 ;
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ;
déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 26 février 2018, notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [O] [Z] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées et outils utilisés par M. [O] [Z] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [O] [Z]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [O] [Z] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 21 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [O] [Z] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [O] [Z], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des outils contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [O] [Z] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'appelante), M. [O] [Z] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce, exclusivement au fond du 30/06/1980 au 30/09/1981 puis du 04/10/1982 aux postes suivants : apprenti-mineur et boiseur, boiseur, installateur taille, installateur taille ou traçage et voies, préposé entretien piles hydrauliques taille charbon, installateur taille ou traçage et voies, conducteur d'engin de déblocage taille, préposé entretien piles hydrauliques taille charbon, chef équipe installation taille, élève-technicien ou technicien stagiaire, porion d'exploitation et porion sécurité. A compter du 01/11/2002, il a travaillé au jour en qualité de surveillant de carreau.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [O] [Z], dans les réponses apportées le 30 octobre 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé ne décrit pas les tâches exécutées dans le cadre de sa carrière alors qu'il se contente d'indiquer qu'il était mineur de fond. Il cite néanmoins certains outils utilisés de manière habituelle durant son travail au fond, à savoir le marteau-piqueur, la perforatrice, ainsi que l'ensemble des outils miniers. Il ajoute enfin avoir été en contact avec certains produits et/ou substances, notamment le « mariflex », des huiles, il précise avoir été exposé à de fortes pressions. Il termine son questionnaire en précisant que sa pathologie serait survenue en raison de l'exposition aux poussières de charbon, ainsi qu'aux outils à frottements, et aux freins des moteurs.
Il convient de préciser que le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante) est beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [O] [Z] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 30/06/1980 au 30/09/1981 : ouvrier mineur en apprentissage en doublon avec un ancien.
Boiseur du 04/10/1982 au 30/09/1984.
Installateur taille du 01/10/1984 au 30/09/1987 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Préposé entretien piles charbon du 01/10/1987 au 31/10/1989 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l'entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires.
Installateur taille du 01/11/1989 au 30/09/1990 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Conducteur engin de déblocage du 01/10/1990 au 31/10/1991 : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.
Préposé entretien piles charbon du 01/11/1991 au 30/09/1996.
Chef d'équipe installation taille du 01/10/1996 au 10/05/1998 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité.
Élève-technicien ou techniques et stagiaire du 11/05/1998 au 31/12/1998.
Porion d'exploitation du 01/01/1999 au 30/09/2001 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres.
Porion de sécurité du 01/10/2021 au 31/10/2002 : agent de maîtrise chargé de contrôler l'application des règlements et consignes en matière de sécurité en vigueur dans les travaux du fond ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention », ce qui reprend les principaux outils décrits par M. [O] [Z], la liste fournie par l'employeur étant par ailleurs plus complète.
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [O] [Z] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [O] [Z].
Ainsi, M. [O] [Z] a exercé au fond pendant environ 21 ans et 4 mois, dont approximativement 16 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [O] [Z] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [O] [Z] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [O] [Z] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que l'ANGDM confirme dans son questionnaire que M. [O] [Z] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu'il conduisait les véhicules, ces derniers libérant de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [O] [Z] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [O] [Z] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [O] [Z] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [O] [Z] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 26 février 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 04 octobre 2017 par M. [O] [Z] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 13 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 26 février 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 04 octobre 2017 par M. [O] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le greffier Le Président