Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2209831
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209831
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 sous le n° 2209831, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur référencée " 48 " portant retrait de 1 point suite à l'infraction constatée le 17 février 2022.
M. B soutient que :
- il n'a jamais reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction du 17 février 2022 ;
- il conteste être l'auteur de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17-02-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMAR : AFM présentée le 31-05-2022TOTAL-1
1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 19 mai 1968, s'est vu retirer par décision du ministre de l'Intérieur référencée " 48 " en date du 23 septembre 2022, 1 point à la suite de l'infraction routière constatée le 17 février 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision " 48 M ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. B, qui n'allègue ni ne démontre avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 17 février 2022 doit être écarté.
3. En second lieu, M. B soutient n'avoir jamais reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction du 17 février 2022. Il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que cette infraction, constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis d'AFM a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. B. Et le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de cet avis d'AFM en produisant copie de l'accusé de réception de cet avis d'AFM faisant état d'une date de présentation au 31 mai 2022, soit antérieurement à la décision " 48 " litigieuse, et portant la mention " Pli avisé non réclamé ". Il résulte de ce qui précède que le requérant est réputé avoir été informé de la contravention du 17 février 2022.
4. Tous les moyens étant écartés, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 " du 23 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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