Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00561
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00561
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBF
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU CABINET [J] [H]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Représenté par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Madame [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Représentés par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
[Z] [T], née le [Date naissance 1] 1929 et décédée le [Date décès 2] 2021, a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Cabinet [J] [H] afin d'obtenir de la banque Milleis qu'elle accède à sa demande vainement formée en mai 2020 d'avoir à clôturer son compte de dépôt ainsi que d'opérer le rachat d'un contrat de capitalisation auprès de Cali Europe pour un montant de 577.499,19 euros.
Une première convention d'honoraires a été signée entre ces parties en date du 19 novembre 2020, prévoyant une rémunération de l'avocat en fonction du temps passé et d'un taux horaire hors taxes de 450 euros pour un associé et de 350 euros pour un collaborateur.
Le 2 décembre 2020, la cliente s'est acquittée d'une somme de 6.800 euros hors taxes, soit 8.160 euros toutes taxes comprises, réclamée par l'avocat suivant facture en date du 24 novembre 2020 à titre de provision.
En date du 7 décembre 2020, l'avocat a émis une deuxième facture d'un montant de 33.050 euros hors taxes, soit 39.660 euros toutes taxes comprises, dont à déduire l'acompte de 6.800 euros déjà versé, visant notamment la rédaction d'un projet d'assignation par-devant le tribunal judiciaire de Paris et un temps passé de 70 heures 30.
Le 9 décembre 2020, s'étant déplacé à la maison de retraite où séjournait sa cliente, l'avocat obtenait de celle-ci l'établissement d'un chèque de 32.860 euros et la signature d'un 'contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat' prévoyant notamment outre un honoraire forfaitaire d'un montant de 54.000 euros hors taxes, un honoraire de résultat fixé à 10 % du total perçu par le client, amiablement en transaction ou judiciairement.
Par courrier daté du 10 décembre 2020, la Selarlu Cabinet [J] [H] a informé sa cliente de l'envoi des mises en demeure aux sociétés Milleis Banque et Cali Europe et de la désignation d'un huissier de justice pour délivrer l'assignation. Lui adressant la convention d'honoraires, il l'invitait à lui régler le solde d'un montant de 31.940 euros toutes taxes comprises (64.800-32.860) par chèque à son cabinet lyonnais.
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris a été signifiée aux sociétés Milleis Banque et Cali Europe, suivant actes dressés le 12 janvier 2021.
L'avocat a émis une nouvelle facture datée du 20 janvier 2021, dite 'définitive', pour un montant de 20.950 euros hors taxes, soit 25.140 euros toutes taxes comprises, récapitulant diverses diligences pour un temps passé de 45 heures à 450 euros chacune et 2 heures à 350 euros.
Le 28 janvier 2021, l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] a enregistré le décès de la cliente, survenu le [Date décès 2] 2021. Celle-ci laissait, suivant un acte de notoriété établi le 29 juin 2021 par Me [P] [D], notaire associé, comme héritiers ses neveu et nièces seuls descendants de son frère prédécédé [V] [A], soit Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] pour un quart chacun.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 mars 2022, Mme [E] [A], représentant les héritiers de la défunte, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires perçus par Me [J] [H] aux motifs que leur montant était totalement disproportionné par rapport à la problématique posée et de l'abus de confiance subi par la cliente qui n'était pas en capacité d'analyser les documents qui lui étaient présentés.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées le 11 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats a convoqué à son audience du 7 avril 2022 respectivement Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] ès qualités d'héritiers d'[Z] [T] ainsi que la Selarlu Cabinet [J] [H] prise en la personne de ses représentants légaux.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées le 15 avril 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats a re-convoqué les mêmes à son audience du 16 juin 2022.
Ensuite d'une première décision de prorogation prise le 21 juin 2022, après avoir entendu M. [J] [A] et Mme [E] [A] qui représentait Mmes [F] et [S] [O] ainsi que la Selarlu Cabinet [J] [H] représentée par son conseil, suivant une décision contradictoire du 3 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :
' déclaré recevable la demande de Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] ;
' annulé la convention d'honoraires du 9 décembre 2020 conclue entre [Z] [T] et la Selarlu Cabinet [J] [H] ;
' fixé à la somme de 11.500 euros TTC, le montant total des honoraires que le Cabinet [J] [H] aurait pu légitimement facturer à [Z] [T] ou à ses héritiers ;
' constaté qu'il a perçu de Mme [Z] [T], la somme de 64.800 euros TTC ;
' condamné la Selarlu Cabinet [J] [H] à rembourser par parts égales à Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A], la somme globale de 53.300 euros, soit 13.325 euros à chacun d'eux, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre les éventuels frais de signification de celle-ci ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée par les soins du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, à la Selarlu Cabinet [J] [H], prise en la personne de ses représentants légaux, suivant lettre recommandée ayant fait l'objet d'un avis de réception daté à la main du 14 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 novembre 2022, le Cabinet [H], Selarl au capital de 238.000 euros représentée par Me [H], a formé un recours contre cette décision auprès du premier président de cette cour d'appel.
Suivant lettres recommandées en date du 4 décembre 2023, le greffe a convoqué respectivement Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] ès qualités d'héritiers d'[Z] [T] ainsi que la Selarlu Cabinet [J] [H] à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024 à 9 h 30 devant le président délégataire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 26 mars 2024, pour permettre au conseil des parties intimées de répliquer aux conclusions de la société d'avocats appelante notifiées la veille.
Lors de l'audience du 26 mars 2024, la Selarlu Cabinet [J] [H] a sollicité de cette juridiction qu'elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe (n°4, 54 pages), à savoir qu'elle :
' avant dire droit, ordonner aux consorts [O] et [A] de procéder à la communication d'une pièce attestant de l'acception ou de la renonciation de M. [K] [B] du legs particulier consenti par [Z] [T] le 16 juillet 2020,
' à titre liminaire :
o constate l'absence de toute demande dirigée à l'encontre de la Selarlu Cabinet [J] [H] dans l'acte de saisine du 1er mars 2022,
o constate l'absence de pouvoir spécial donné à Mme [E] [A]
o prononce la nullité de l'acte de saisine du 1er mars 2022,
En conséquence :
o prononce la nullité de la décision rendue le 3 novembre 2022 par Mme le Bâtonnier, à raison de la nullité de l'acte de saisine,
o constate l'absence d'effet dévolutif devant le Premier président de la cour d'appel de Paris et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
' à titre principal :
o constate qu'aucune demande relative à un défaut de capacité, ni à un vice du consentement n'a jamais été présentée par les consorts [O] et [A] devant Madame le bâtonnier,
o constate que Mme le bâtonnier a excédé ses prérogatives en soulevant d'office la question de la nullité relative de la convention d'honoraires du 9 décembre 2020,
En conséquence :
o prononce la nullité de la décision rendue le 3 novembre 2022 par Mme le bâtonnier ;
' à titre subsidiaire :
o réforme la décision de Mme le bâtonnier en date du 3 novembre 2022, en ce qu'elle a déclaré recevable à agir Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] ès qualités d'héritiers d'[Z] [T], décédée le [Date décès 2] 2021, a annulé la convention d'honoraires signée par [Z] [T] le 9 décembre 2020, a fixé à la somme de 11.500 euros TTC le montant total des honoraires que Me [H] aurait pu légitimement facturer à [Z] [T] ou à ses héritiers, a condamné le Cabinet [J] [H] à rembourser aux héritiers d'[Z] [T], par parts égales, la somme de 53.300 euros ;
o constate l'absence de trouble mental d'[Z] [T] ;
o juge que Mme [E] [A], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de Mme [F] [O] M. [J] [A] et Mme [S] [O] sont irrecevables en leur action, faute de qualité à agir,
' à titre très subsidiaire :
o juge que la demande en réduction des honoraires payés par [Z] [T] est irrecevable dès lors que l'ensemble des honoraires contestés ont été payés après service rendu, sans la moindre contestation,
o déboute Mme [E] [A], Mme [F] [O] M. [J] [A] et Mme [S] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
' compte tenu des diligences réalisées par le Cabinet [J] [H] du 19 novembre 2020 au 29 septembre 2021, fixe les honoraires dus à la Selarlu Cabinet [J] [H] à la somme de 54.000 euros HT ;
o constate le règlement de ces sommes,
o condamne Mme [E] [A], agissant tant en son nom personnel qu'au nom des héritiers, à verser à la Selarlu Cabinet [J] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse, les consorts [O] et [A] ont sollicité de cette juridiction qu'elle leur accorde le bénéfice de leurs conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2024 (n° 2, 28 pages), à savoir qu'elle :
' dise n'y avoir lieu de surseoir à statuer et n'y avoir lieu d'ordonner la communication d'une pièce afférente au leg de M. [K] [B] ;
' constate que la Selarlu Cabinet [J] [H] est intervenue volontairement en première instance ;
' dise n'y avoir lieu à nullité de cette procédure et juger la procédure régulière ;
' constate que Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] sont les ayants droit d'[Z] [T] et juger qu'ils sont donc recevables en leur action ;
' constater que la Cour est régulièrement saisie ;
' constater l'irrégularité des factures n°20/121 du 24/11/2020, n°20/124 du 07/12/2020 et
n°20/139 du 20/01/2021 ;
' constater que le consentement d'[Z] [T] n'a pas été librement consenti ;
' juger qu'il ne peut pas s'agir d'honoraires payés après service rendu ;
' confirmer la décision du bâtonnier rendue le 3 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la demande de Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] recevable, a annulé la convention d'honoraires du 9 décembre 2020 conclue entre [Z] [T] et la Selarlu Cabinet [J] [H], a fixé la somme de 11.500 euros TTC le montant total des honoraires que la Selarlu Cabinet [J] [H] aurait pu légitimement facturer à [Z] [T] ou à ses héritiers, a constaté que la Selarlu Cabinet [J] [H] a perçu d'[Z] [T] la somme de 64.800 TTC, a condamné la Selarlu Cabinet [J] [H] à rembourser par parts égales à Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A], la somme globale de 53.300 euros TTC, soit 13.325 euros à chacun d'eux, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, a rejeté toutes les demandes fins et prétentions de la Selarlu Cabinet [J] [H] ;
' à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer la décision du bâtonnier
déférée, ordonner le remboursement par la Selarlu Cabinet [J] [H] de la somme de 64.800 euros au profit des héritiers d'[Z] [T], fixer les honoraires du cabinet d'avocat à la somme de 11.500 euros toutes taxes comprises, ordonner la compensation et condamner la Selarlu Cabinet [J] [H] à rembourser par parts égales à Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] , en leur qualité d'ayants droit d'[Z] [T], la somme globale de 53.300 euros TTC, soit 13.325 euros à chacun d'eux, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier ;
' en tout état de cause, débouter la Selarlu Cabinet [J] [H] de toutes ses demandes ;
' condamner la Selarlu Cabinet [J] [H] à payer à Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me TARDIF dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont été entendues à l'audience.
Préliminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans que les demandes de constatation ou de donner acte puissent constituer des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
De plus, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.
'''
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Encore, la convention doit-elle être valable. Comme tout contrat, la convention d'honoraires est soumise aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants, devenus 1128 et suivants du code civil. Par suite, en cas de vice du consentement du client, la convention est nulle (2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.822 ; 2e Civ., 5 octobre 2006, pourvoi n° 04-11.179 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n°20-13.352). Et, il convient de rappeler qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38).
En tout état de cause, le défaut de convention applicable ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, que ce soit en présence ou non d'une convention, il n'appartient pas au juge de l'honoraire de réduire ce qui a été payé par le client dès lors que celui-ci en a accepté le principe et le montant, après service rendu. Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué. Encore, le paiement doit-il être intervenu librement et en toute connaissance de cause.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selarlu Cabinet [J] [H] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Il sera rappelé que saisi par la Selarlu Cabinet [J] [H], dans sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a retenu pour motiver celle-ci :
'En fait :
A la lecture des pièces communiquées et des explications des parties, il apparaît, en résumé, que:
Une personne âgée, Mme [T], malade, qui décédera peu après, confie à son avocat Me [H] un dossier d'une extrême simplicité.
Il s'agit d'obtenir d'une banque et d'un organisme financier qu'ils restituent à leur cliente ses avoirs. Il est convenu dans un premier temps que les honoraires seront calculés au temps passé.
Mais, sans doute parce qu'il voit que le conflit va se dénouer très rapidement et qu'il ne pourra jamais justifier d'un honoraire important, Me [H] va voir sa cliente en maison de retraite en décembre 2020 et obtient d'elle de remplacer l'honoraire au temps passé par un honoraire forfaitaire de 64 800 euros TTC majoré d'un honoraire de résultat, un montant extravagant dépassant très largement les enjeux du litige. Il demande et obtient le règlement immédiat de son honoraire forfaitaire avant même d'avoir engagé la procédure. Madame [T] décède en [Date décès 2] 2021.
En droit,
Sur la qualité de Mme [E] [A] et des autres héritiers à agir devant le bâtonnier :
Madame [T] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Elle a, selon attestation du notaire, pour seuls héritiers ses neveux et nièces : [F] [O], [J] [A], [S] [O] et [E] [A]. Madame [E] [A], au nom des quatre héritiers, saisit l'Ordre du présent recours, postérieurement au décès, par lettre du 1er mars 2021.
Les héritiers continuent la personne du défunt; ils sont donc en droit d'exercer l'action que leur tante aurait pu engager elle-même.
Cette action en fixation d'honoraires relève bien de la compétence du bâtonnier puisqu'elle oppose un avocat aux personnes venant aux droits du client.
Les héritiers de Mme [T] sont donc recevables en leur action.
Sur la jurisprudence de " l'honoraire payé après service rendu "
Les différents paiements sont tous intervenus courant décembre 2020, bien avant le 12/01/2021, date de remise des assignations.
Mme [T] ne pouvait pas avoir eu connaissance du " service rendu " lorsqu'elle a effectué ces paiements ou demandé à son neveu qui avait procuration à la banque de les faire.
On ne peut donc parler " d'honoraire payé après service rendu ".
Peu importe que, postérieurement, Me [H] ait adressé une " facture définitive " récapitulant ce qui avait été fait. Au moment de l'émission des chèques, mi-décembre, la procédure judiciaire n'avait même pas été entamée; les paiements ne sont pas intervenus " après service rendu ".
De surcroît, il ne suffit pas que l'honoraire ait été payé après que la prestation a elle-même été effectuée pour que toute contestation devienne impossible. La Cour de cassation dispose que les juges du fond ne peuvent modifier le montant de l'honoraire prévu avec le client et payé par lui après service rendu qu'autant qu'il n'y a pas eu contestation et qu'aucun vice du consentement ne soit établi.
En l'espèce, il ressort d'un bilan établi par le service de gériatrie de l'hôpital [7] du 28/05/2019 que Madame [T] était, dès cette époque, dans un état alarmant.
On peut lire dans ce document :
" Sur le plan général :
Pas de désorientation spatiale mais désorientation temporelle, ne connaît pas la date du jour,
Propos incohérents et inadaptés, logorrhéique,
Agressive, opposante aux soins etc... "
(...)
Au total
Troubles cognitifs sévères
Troubles du comportement, (...)
Me [H] prétend que M [W] [O] " assistait aux rendez-vous et donc qu'il était présent lorsqu'il a demandé à Mme [T] de signer la convention et de lui remettre un chèque. Mais cette présence est formellement contestée et Me [H] n'apporte aucun élément permettant d'étayer son affirmation.
Enfin l'insistance et l'empressement de Me [H] pour modifier les modalités de sa rémunération en passant d'un honoraire au temps passé à un honoraire forfaitaire (majoré d'un honoraire de résultat) comme pour recouvrer ses honoraires au point de se déplacer en personne, quelques semaines seulement après avoir été saisi du dossier, dans une maison de retraite médicalisée, en période de confinement et obtenir d'une femme âgée, sourde, atteinte de pathologies graves, décédée peu après, des honoraires substantiels s'ajoutant à une provision déjà reçue de 6 800 euros, explique sa résignation à régler ou à s'engager à payer les sommes extravagantes demandées.
Mme [T] ignorait certainement le coût d'une prestation d'avocat ; elle n'était pas en mesure d'évaluer le travail accompli par Me [H] (travail au demeurant insignifiant comparé aux sommes demandées, comme il sera dit plus loin).
A cet égard, il a été jugé dans arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 nov. 1976 que la perception par un avocat d'honoraires excessifs peut faire l'objet d'une demande de restitution. Cet arrêt est annoté au Code Civil Dalloz dans les termes suivants : " l'ignorance de ce que pouvait être, dans les circonstances de l'affaire, le montant normal de tels honoraires étant l'un des éléments de la contrainte morale ayant déterminé son client, en situation d'infériorité manifeste, à lui régler la somme demandée. (civ 1er Gaz Pal 1977. 1.67, note [U].) "
Le fait que M [W] [O], neveu par alliance de Mme [T], ait recommandé l'avocat et rédigé deux chèques à l'ordre de Me [H], l'un en exécution de l'engagement qu'elle avait pris, l'autre en remplacement de deux chèques volés, ne démontre en rien le consentement éclairé sur les paiements effectués.
M [W] [O] avait certes procuration sur le compte bancaire de sa tante depuis de nombreuses années. Mais il s'agissait là de faciliter, à distance, la vie matérielle d'une femme âgée séjournant en maison de retraite médicalisée.
Monsieur [O] n'a d'ailleurs pas la qualité d'héritier; il n'est pas démontré qu'il ait, de fait, géré les affaires de sa tante par alliance et qu'il ne se soit pas contenté d'effectuer les démarches administratives ou bancaires qu'elle n'était plus en mesure d'effectuer facilement.
Il n'est pas établi que Monsieur [O] ait eu un rôle actif dans la gestion du dossier de sa tante.
Il s'était contenté de lui recommander Me [H] et d'établir les chèques quand cela était demandé.
Il sera donc jugé que le règlement des honoraires effectué par Mme [T], puis, en son nom, par M [W] [O], ne vaut pas renonciation à les contester.
Au demeurant, le " contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat" du 9 décembre 2020 est entaché de nullité faute de consentement éclairé de la cliente.
Cette convention d'honoraire avait pour seul objet de passer d'un honoraire au temps passé à un honoraire forfaitaire, majoré de surcroît d'un honoraire de résultat.
Rien ne justifiait ce changement de mode de rémunération, si ce n'est le désir de se garantir un honoraire immérité d'un montant anormal dans le contexte exposé et dans un contentieux très simple.
C'était aussi le moyen d'être payé avant même d'avoir entamé la moindre démarche judiciaire et avant qu'on ne réalise qu'il suffisait d'une assignation des plus banales pour que Milleis Banque Privé et Cali Europe ne s'exécutent.
Pour les raisons médicales rappelées plus haut, Mme [T] n'était pas en mesure d'apprécier l'engagement que son avocat exigeait d'elle et encore moins de résister à la pression qu'il exerçait sur elle en allant la rencontrer dans sa maison de retraite médicalisée en pleine période de confinement.
Il sera aussi décidé que la convention du 9 décembre 2020 dite " contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat " est nulle faute de consentement éclairé de Mme [T].
Sur la fixation des honoraires réellement dus en l'absence de convention d'honoraires régulièrement conclue.
La convention d'honoraire étant écartée, il convient, pour évaluer les montants dus, de se référer à la lettre d'information initialement remise à Mme [T] qui prévoyait un honoraire de 450 ou 350 euros HT / Heure, selon l'avocat concerné. Cette lettre d'information et les taux horaires qu'elle prévoit n'est pas contestée par les héritiers.
Le dossier confié à Me [H] s'avère d'une extrême simplicité: une cliente demande à sa banque, notoirement solvable, de fermer son compte et de transférer les sommes qui y sont déposées vers un autre établissement. Elle demande pareillement le rachat d'un contrat de capitalisation et le transfert des fonds vers l'établissement désigné.
Il n'y a aucune difficulté juridique. La banque et la société concernées doivent suivre les instructions de leurs clients et restituer leurs avoirs dans les délais prévus par des textes qu'un avocat qui se dit spécialiste en droit bancaire doit connaître ou retrouver en quelques instants.
L'enjeu de l'affaire était très limité. Il n'y avait aucun risque de perte des fonds déposés, les entreprises concernées étant notoirement solvables. Le préjudice se limitait au désagrément d'un retard dans l'exécution des instructions données et à la perte, non démontrée en l'espèce, d'opportunités de placement meilleures.
Pour toute action, Me [H] a écrit aux deux établissements concernés, adressé une mise en demeure purement factuelle et préparé une assignation basique: le litige en cause n'en justifiait pas plus.
Pour donner une apparence de consistance à l'assignation délivrée, Me [H] l'a complétée de considérations inutiles: la juridiction territorialement compétente est celle du défendeur; s'agissant d'une société commerciale il faut retenir l'adresse du siège social...
Me [H] évalue, dans son mémoire en défense, à 126 heures le temps consacré au dossier. Il répartit ces heures en neuf rubriques. Les rubriques RDV client, entretiens téléphoniques et audiences peuvent être, dans le doute, maintenues. En revanche, les autres rubriques doivent être revues :
La rubrique " étude traitement et classement des courriers reçus " fait double emploi avec la rubrique " courriers adressés, rédaction, envoi classement". Les temps annoncés de 1h55 et 3 h 55 ne seront pris en compte qu'à concurrence, globalement, de 3 heures.
Les 65 heures d'associé annoncées, pour des recherches, sont totalement fantaisistes; elles doivent être réduites au plus à 3 heures.
Le temps revendiqué au titre de l'étude des pièces et documents de procédure, 18h30, est lui aussi surestimé, à supposer même qu'il ne fasse pas double emploi avec les heures mentionnées comme consacrées au titre des travaux judiciaires. L'estimation de ce temps d'étude sera réduite à 3 heures sachant qu'il n'y a jamais eu la moindre écriture adverse.
Le temps revendiqué au titre des travaux écrits judiciaires, 29 h 30, correspond environ à 6 jours de travail d'un associé.
Or, il y a eu en tout et pour tout une mise en demeure purement factuelle et une assignation comportant une argumentation de niveau élémentaire. Une évaluation à 8 heures semble beaucoup plus réaliste.
Les 3h20 sous la mention " divers " ne sont justifiées et ne seront pas retenues.
En fin de compte peuvent être admises les heures suivantes :
Rendez-vous client: 1:30
Entretiens téléphoniques : 2:10
Courriers : 3
Recherches : 3
Etude pièce et doc de procédure: 3
Travaux écrits en judiciaire : 8
Audiences 0:30 soit au total 21 h 10 soit 21,16 heures
En appliquant uniquement le " taux associés" de 450 euros HT, le total des honoraires peut être évalué à 9 522 euros HT soit 11 426,40 euros TTC arrondis a 11 500 euros TTC.
En conclusion,
Il convient :
- de déclarer recevables à agir Madame [F] [O], Monsieur [J] [A], Madame [S] [O] et Madame [E] [A] ès qualités d'héritiers de Madame [T] décédée le [Date décès 2] 2021.
- d'annuler la convention d'honoraires signée par Madame [T] le 9 décembre 2020.
- de fixer à la somme de 11 500 euros TTC le montant total des honoraires que Me [H] aurait pu légitimement facturer à Mme [T] ou à ses héritiers.
' de constater que Me [H] a d'ores et déjà perçu 64 800 euros TTC.
- et de condamner le cabinet [J] [H] à rembourser aux héritiers de Mme [T], par parts égales, la somme de 53 300 euros.
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'.
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A hauteur d'appel, la Selarlu Cabinet [J] [H] soutient en premier lieu qu'il y aurait lieu avant dire droit d'ordonner la production préalable par les consorts [O] et [A] d'une pièce attestant de l'acceptation ou de la renonciation par [K] [B] du legs particulier que lui a consenti la défunte.
Toutefois, le moyen manque en fait alors que le caractère pertinent de la production de cette pièce n'est pas expliqué.
La Selarlu Cabinet [J] [H] soutient encore que la décision du bâtonnier devrait être annulée alors que l'acte de saisine du 1er mars 2022 serait entaché de nullité, la demande ayant été formée par Mme [E] [A] qui était démunie d'un pouvoir spécial outre qu'elle n'était pas dirigée contre cette société d'avocat mais contre Me [H].
Mais, il apparaît comme cela est précisé explicitement à titre liminaire dans la lettre de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats, que Mme [E] [A] a indiqué agir en qualité d'héritière d'[Z] [T] et au nom de l'ensemble des héritiers de celle-ci, se prévalant de l'attestation dévolutive notariale et des procurations reçues.
Force est encore d'observer qu'il n'est aucunement contesté qu'[Z] [T] était la cliente de la Selarl Cabinet [J] [H] à qui il avait confié le mandat de défendre ses intérêts face à son banquier.
Et, outre que la qualité de cohéritière de la requérante n'est pas discutée et résulte de l'attestation du notaire cité ci-avant, il est justifié qu'elle avait reçu mandat de représenter ses co-héritiers, Mme [F] [O], M. [J] [A] et Mme [S] [O], au moyen de pouvoirs spéciaux établis par chacun d'eux. Et, le bâtonnier de l'ordre des avocats a convoqué chacun des ayant-droits de la défunte aux deux audiences, les invitant individuellement à formuler ses observations.
Or, aux termes de l'article 724, alinéa 1er, du code civil ' Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.'. Et, selon l'article 782 du même code, la succession doit être considérée comme acceptée de façon tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
En outre, comme le font observer à juste titre les consorts [O] et [A], l'acte de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats en cette matière n'encourt pas la nullité à raison de la prétendue désignation non conforme de l'une des parties outre qu'en l'espèce la demande était accompagnée de la convention d'honoraires qui visait la Selarlu Cabinet [J] [H], laquelle a été aussitôt informée par le bâtonnier de l'ordre des avocats et invitée à présenter ses observations, ce qu'elle a fait en se faisant représenter au cours de la procédure qui s'est ensuivie devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que devant le délégataire du Premier président de la cour d'appel.
Dès lors, la demande de la Selarlu Cabinet [J] [H] de voir prononcer la nullité de l'acte de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats et partant de sa décision sera rejetée.
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La Selarlu Cabinet [J] [H] soutient que le bâtonnier de l'ordre des avocats aurait à tort soulevé d'office la nullité relative résultant du vice du consentement.
Cependant, la lecture de l'acte de saisine initial démontre que les héritiers de feue [Z] [T] imputaient clairement à l'avocat d'avoir abusé de la confiance de sa cliente qui n'était pas en capacité d'analyser les documents qui lui étaient présentés.
En outre, le rappel des éléments en débat qui est contenu dans la décision entreprise reprend divers développements relatifs au consentement d'[Z] [T], que le conseil de la Selarlu Cabinet [J] [H] qualifie d'éclairé, soulignant que la cliente était en pleine possession de ses capacités intellectuelles.
Ainsi, la question de savoir si le consentement d'[Z] [T] avait ou non été vicié était bien dans le débat noué devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et, en annulant la convention d'honoraires, celui-ci n'a pas modifié l'objet du litige.
En outre, les constatations opérées par le bâtonnier de l'ordre des avocats quant au défaut de consentement de la cliente, affaiblie par l'âge et la maladie ne sont aucunement remises en cause par les éléments en débat devant le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel.
Alors qu'il apparaît donc que c'est à juste titre que le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que la convention d'honoraires du 9 décembre 2020 encourait l'annulation, c'est aussi de façon tout à fait pertinente qu'il a observé que les paiements intervenus ne pouvaient être considérés comme effectués après service rendu et en toute connaissance de cause, les motivations ci-avant reprises à cet égard devant aussi être approuvées.
Enfin, l'examen de chacune des pièces produites au débat ne permet aucunement de remettre en cause l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au temps passé par l'avocat à accomplir les diligences revendiquées ni quant à la détermination de la rémunération de la Selarlu Cabinet [J] [H] retenue au titre de ces diligences, laquelle apparaît très raisonnable et parfaitement adaptée aux circonstances de l'espèce.
Dès lors, il découle de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la Selarlu Cabinet [J] [H], qui a échoué dans son recours et supportera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Selarlu Cabinet [J] [H] sera condamnée à payer aux consorts [O] et [A] la somme de six mille (6.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' condamne la Selarlu Cabinet [J] [H] aux dépens avec faculté accordée à Me Raphaëlle Tardif du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' condamne la Selarlu Cabinet [J] [H] à payer à Mme [F] [O], M. [J] [A], Mme [S] [O] et Mme [E] [A], en tout la somme de six mille (6.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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