Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° R 17-26.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z... A... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au bareau de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme Z... A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, par décision du 27 octobre 2015, le conseil de discipline des avocats dudit ordre a prononcé à l'encontre de Mme Z... A... , avocate, la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession pour une durée de deux ans, outre, à titre accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels, et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans ;
Attendu que l'arrêt mentionne que, par des écritures déposées et soutenues à l'audience, le bâtonnier a demandé la confirmation de la décision entreprise et le maintien des sanctions disciplinaires prononcées ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêté du 27 octobre 2015 qui avait dit que Mme Z... A... s'était rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat et avait prononcé à l'encontre de celle-ci la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bâtonner de l'ordre des avocats du barreau de Paris, aux termes d'écritures déposées et soutenues à l'audience, entend obtenir la confirmation de la décision rendue par le conseil de l'ordre le 27 octobre 2015 et le maintien des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Mme Z... (
) Le rapport d'instruction a relevé que n'étaient pas réglées (
) la cotisation CNB pour un montant de 630 € du au 10 mars 2015, les cotisations ordinales pour un montant de 2 610 €dus au 10 mars 2015. et que Mme Z... avait refusé de transmettre les justificatifs demandés pour déterminer le montant global des cotisations contestées ainsi que la copie des recours exercés. Devant la présente juridiction, Mme Z... a produit la justification d'une opposition à contrainte donnant lieu à une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise ainsi que la preuve d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Orléans l'opposant à la CNBF. En revanche, elle n'a pas justifié du paiement des cotisations à l'Ordre des avocats de Paris et au CNB objets des relevés de compte produits par le bâtonnier. Il ressort ainsi de ces éléments que Mme Z... ne remplit pas l'ensemble de ses obligations financières en tant qu'avocat. Sur la comptabilité : S'agissant de la tenue de la comptabilité, le rapport d'instruction a repris les observations du contrôleur lequel a considéré que la comptabilité était incomplète puisque Mme Z... ne tenait qu'un livre journal recettes/dépenses sans grand livre et que ce livre dépenses/recettes ne faisait pas apparaître les chèques de règlement de la TVA. Pour expliquer cette absence, Mme Z... déclare que la TVA n'étant pas déductible du résultat imposable, les paiements de TVA sont enregistrés comme des dépenses personnelles. Mais le fait que les paiements de TVA soient enregistrés comme des dépenses personnelles est une simple affirmation de Mme Z... et en toutes hypothèses une telle écriture comptable ne reflète pas la réalité des opérations enregistrées et ne peut être considérée comme régulière et sincère. Le grief relatif à une comptabilité irrégulière doit ainsi être retenu. - Sur le domicile professionnel : Enfin, Mme Z... expose qu'elle loue un bureau dans un centre d'affaires lorsque cela est nécessaire, pour des raisons d'économie. Elle ne produit aucun contrat de location ou mise à disposition permettant de vérifier la durée pendant laquelle elle aurait ainsi pu utiliser un local pour recevoir sa clientèle. Or un avocat a l'obligation de disposer d'un domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance où il est établi, qui soit effectif et apte à garantir l'exercice de la profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité, d'indépendance et de secret professionnel en particulier lorsque les locaux sont partagés entre plusieurs personnes exerçant d'autres activités professionnelles. Outre que la vérification de l'existence de ces conditions ne peut être effectuée sur la présentation d'une simple brochure, le fait que Mme Z... déclare louer un local lorsque le besoin s'en fait sentir ne permet pas de considérer qu'elle dispose d'un domicile professionnel effectif et stable auquel ses clients peuvent s'adresser à tout moment pour la défense de leurs intérêts. II y a donc lieu également de retenir que Mme Z... ne remplit pas son obligation de domicile professionnel exigé par l'article 165 du décret du 21 novembre 1991. Au regard de ces différents manquements à ses obligations professionnelles, la sanction prononcée par le conseil de discipline à l'encontre de Mme Z... doit être déclarée justifiée et proportionnée et l'arrêté du 27 octobre 2015 sera donc confirmé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en premier lieu qu'il est constant que Mme Valérie Z... s'est abstenue de procéder au règlement des cotisations dues auprès de l'URSSAF, des organismes sociaux, de la CNBF, du CNB et de l'Ordre, et au règlement de la prime d'assurance de RCP que de tels manquements aux obligations financières visées à l'article P67 du règlement intérieur du barreau de Paris sont graves et répétés ; Qu'en outre, Mme Valérie Z... ne tient pas une comptabilité conforme, puisque seul existe un livre-journal « recettes/dépenses », sans grand livre, et que le cahier des recettes-dépenses ne fait pas apparaître les chèques de règlement de la TVA, dont les déclarations ne correspondent pas au chiffre d'affaires déclaré. L'absence de régularité et de sincérité de la comptabilité de Mme Z... est avérée, ce qui contrevient gravement aux obligations comptables visées à l'article P 75 du règlement intérieur du barreau de Paris. L'ensemble de ces faits constitue de surcroît des manquements aux dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national (notamment de loyauté et de probité). Considérant en second lieu que le fait que Mme Valérie Z... ait pu accuser réception de la convocation envoyée à l'adresse qu'elle a déclaré à l'Ordre comme étant celle de son cabinet, tout en ne déférant pas à cette convocation et en ne présentant aucune excuse pour son absence à l'audience de la formation de jugement, est révélateur de son mépris pour l'Ordre, et du fait que sa réservation occasionnelle d'un bureau dans un centre de domiciliation n'est pas conforme à l'obligation qui s'impose à chaque avocat d'avoir un domicile professionnel effectif situé dans le ressort du barreau où il est inscrit, et permettant I 'exercice de la profession dans le respect des principes essentiels. Le cumul de cette attitude et de cette situation constitue pour ce qui est de la première un manquement aux principes essentiels de la profession visés à 1.3 du Règlement Intérieur National et plus particulièrement ceux de confraternité et de courtoisie, et pour la seconde une violation caractérisée de l'article P31 alinéa 1 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris ;
1°) - ALORS QUE la procédure en matière de discipline des avocats est contradictoire ; que la cour d'appel a constaté que le bâtonner avait déposé des conclusions écrites ; qu'en ne constatant pas que Mme Z... A... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE l'avocat n'est tenu que de verser les cotisations ordinales correspondant à son revenu ; qu'en reprochant à Mme Z... A... de ne pas avoir versé une telle cotisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le faible revenu de Mme Z... A... n'excluait pas qu'elle ait une dette à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 et P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
3°) - ALORS QUE l'avocat est tenu d'acquitter les contributions fiscales et de tenir une comptabilité de ses opérations professionnelles ; qu'en reprochant à Mme Z... A... de ne pas avoir convenablement enregistré dans sa comptabilité les paiements de TVA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Z... A... n'avait pas subi un contrôle fiscal n'ayant débouché sur aucun redressement, et même sur un remboursement de TVA par le fisc, ce qui excluait que sa comptabilité soit irrégulière ou mal tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 et P 67 et P 75.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
4°) - ALORS QUE Mme Z... A... produisait, en pièce n° 7, le contrat de location d'un bureau dans un centre d'affaires qu'elle avait conclu, et s'en prévalait expressément dans ses écritures ; qu'en énonçant que ce bail n'était pas produit, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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