Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01748 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7OL / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [K] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W16
DÉFENDEUR :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 11]
TUNISIE
défaillant
1 G + 1 EX Me Rafik RABIA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8], [Localité 7] (Tunisie)
Et
Madame [H] [W], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 novembre 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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