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Cour administrative d'appel de Paris, 30 mars 2023. 23PA00777

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00777

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient deux décisions de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 21PA05461 du 2 juin 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2017 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la décision n° 22PA02031 du 6 mai 2022 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui affecterait la décision n° 21PA05533. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A supposer que la requête de Mme A ait pour objet d'obtenir la rectification pour erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance de la Cour n° 21PA05461 du 2 juin 2022 et la décision de la Cour n° 22PA02031 du 6 mai 2022, ces conclusions ne sont pas assorties de moyens intelligibles. Par suite, la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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