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Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-60.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.478

Date de décision :

13 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 999 et 1004 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi et les actes qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... n'est pas signée et ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation ; que le mémoire adressé à la Cour de cassation n'est pas signé et ne contient aucune mention sur l'identité de son auteur ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-05-13 | Jurisprudence Berlioz