Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00051 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2X
Code Aff. :LC
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Décembre 2021, rg n° 20/00275
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ASIA FOOD Représentée par sa gérante en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
Apt. [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06/02/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Juin 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 JUIN 2023
greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition: M. Jean-François BENARD, Greffier
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LA COUR :
Exposé des faits':
M. [R] [X] (le salarié) a été engagé par la Société Nouvelle Asia Food dénommée SNAF (la société) en qualité d'ouvrier polyvalent production, selon un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 30 janvier 1988.
Après mise à pied conservatoire prononcée le 28 janvier 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2020.
Contestant le licenciement et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'un rappel de salaire, M. [X] a saisi, par requête du 15 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis qui, par un jugement du 16 décembre 2021, a':
- dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse';
- condamné la société à lui payer les sommes de :
- 53 757,60 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 5 375,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 537,57 euros au titre de congés payés y afférents';
- 26 430,82 euros au titre d'indemnité légale de licenciement';
- 1 165,83 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied';
- 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société de toutes ses demandes';
- condamné la société aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la Société Nouvelle Asia Food dénommée SNAF par acte du 13 janvier 2022.
La clôture est intervenue le 6 février 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées par la Société Nouvelle Asia Food dénommée SNAF le 18 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [X] le 2 décembre 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs':
Aux termes des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail,'«'Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'» et «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...)'».
La lettre de licenciement du 14 février 2020, qui fixe le périmètre du litige, est rédigée comme suit': «'(') Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 07 février 2020, en application de l'article L. 1232-2 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir':
Le 14 décembre 2019 vers 9Heures 15, Monsieur [N] [D], un salarié commercial de l'entreprise, vous a surpris sortir de la porte l'entrée principale de l'usine avec un carton étiqueté de l'entreprise dans les bras. Vous vous êtes dirigé vers votre véhicule ou vous l'avez déposé, et à l'intérieur du coffre il y avait déjà au moins 5 autres cartons de nature identique.
Plus tôt vers 9 heures le même jour une autre salariée de la société, en sortant de l'entreprise, vous a vu dans votre véhicule, accompagné d'une femme sur le siège passager, au niveau du portail d'entrée, en train de pénétrer dans la société.
Le 20 décembre 2019, bien qu'il s'agisse d'un jour férié, que l'entreprise est fermée et qu'il ne vous a pas été demandé de venir travailler, on a vu votre véhicule, de marque Volkswagen caddy, dans la cour de l'entreprise, vers 14H45, avec une personne qui n'était manifestement pas un personnel de la société à l'intérieur.
On vous a vu sortir avec un sac de denrée de matière première que vous avez déposé dans le coffre de votre voiture et le refermer.
Ensuite on vous a vu, cette fois-ci à proximité de l'entrée de l'usine, entrer à l'intérieur de l'usine et en ressortir cinq minutes après avec un deuxième sac, type sac de farine de 25 kg, que vous avez toujours déposé dans le coffre de votre véhicule.
Une fois ceci fait, vous êtes retourné vers l'usine pour en fermer la porte d'entrée et revenir vers votre véhicule et quitter l'usine après avoir refermé le portail d'entrée.
Or, à aucun moment, la société ne vous a autorisé à emporter de telles marchandises.
Pour ces faits, j'ai déposé une plainte pour vols auprès de la gendarmerie de [Localité 3] en date du 7 janvier 2020, ce à votre encontre.
Les faits reprochés constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise.
Ils constituent un manquement fautif et délibéré à votre obligation d'exécuter loyalement votre contrat de travail.
De plus. le règlement intérieur de l'entreprise, dans son article 5 sur « la présence et circulation dans l'entreprise » reprend et complète vos obligations. Ledit article précise que :
Sauf autorisation expresse de la direction, il est interdit ou personnel:
'- de pénétrer dans les lieux de travail ou d'en sortir, en dehors des horaires de travail fixés par la direction
- d'introduire ou de laisser introduire, sauf cas grave et urgent, toute personne étrangère & l'entreprise (hormis les personnes ayant avec l'entreprise des relations à caractère professionnel)
- seul les véhicules autorisés par la direction peuvent stationner dans l'enceinte de l'usine.
Et l'article 6 conforte l'obligation d'exécuter loyalement les contrats de travail.
Il précise que les salariés de l'entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leur sont donnés.
Au cours de l'entretien des 07.02.20 vous avez reconnu les faits, ceux du 14.12.2019 ainsi que ceux du 20.12.2019 et que vous étiez bien la personne, avec votre épouse, présentes dans l'enceinte de l'usine, avec votre véhicule.
Concernant les sorties de marchandises, vous avez reconnu la prise d'un carton de feuille de pâte et vous avez indiqué qu'il ne s'agissait que de feuilles de pâte «'secs'».
Malgré les explications que vous nous avez apportées au cours de l'entretien du 07.02.20, nous ne pouvons modifier notre appréciation des griefs portés a votre encontre.
Aussi, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et décrits ci-dessus, nous sommes amené à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, consécutive à vos agissements répétés à vos man'uvres frauduleuses et au non-respect de vos obligations professionnelles et des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, et qui prendra effet dès sa notification sans exécution du préavis.
Nous vous confirmons pour les mêmes motifs, la mise à pied à titre conservatoire dont vous avec fait l'objet depuis le 28 janvier 2020.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et la copie de l'attestation pour Pôle emploi.(...)'».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [X] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci.
En premier lieu, la société reproche au salarié la soustraction de plusieurs cartons étiquetés de l'entreprise le 14 décembre 2019 vers 9h15 et de deux sacs de denrées de matière première le 20 décembre 2019 à 14h45.
A l'appui de ces griefs, la société produit plusieurs attestations de salariés.
M [D] [N] relate notamment s'agissant du 14 décembre 2019 «'(') Je constate que le véhicule de M. [X] [R] qui été déjà stationner depuis bien avant que je suis arrivé à proximité du bureau avait personne à bord. Vers 9h15, je vous que M. [X] sorte de l'usine en direction de sa voiture, à ce moment là moi j'étais à l'intérieur du camion, pour le déplacer et le ranger. M. [X] sorte avec un camion étiqueter à ce moment là, en sachant qu'il y avait une production le même jour de feuilles de pâtes. Il ouvre son coffre pour mettre le carton à l'intérieur, c'est là que je remarque qu'il y avait déjà au moin 5 cartons étiquetés à l'intérieur de son véhicule en tout sa faisait 6 cartons. Et quelques minutes après je vois une dame sortir de l'usine rentrer dans la voiture il referme la porte du véhicule et s'en va (Marque du véhicule Caddy Wolkswagen'» et s'agissant du 20 décembre 2019 «'(') vers 14h45 sortant du centre ville de [Localité 3] pour rentrer chez moi à pieds, je croise M. [X] [R] qui passe en voiture en direction de l'usine sûrement pour la fermeture du portail. Arriver à proximité de l'usine, je constate que le portail est toujours ouverte. Je me rapproche c'est là que je vois la voiture à l'intérieur de la cour stationner à proximité de l'entrée du bureau. Le coffre était ouverte et il y avait une personne à l'intérieur de la voiture et c'était une femme. Je vous M. [X] sortir avec un sac de denrée de matière première qui me semblait avec quelque chose d'assez lourde vu la manière dont il portait le sac. Ensuite il a mis dans le coffre de sa voiture et la ensuite refermer. Il redéplace sa voiture et remet cette fois-ci à l'opposer à proximité de l'entrée de l'usine, il laisse le coffre de sa voiture ouverte il rentre à l'intérieur et ressorte cinq minutes après avec un 2eme sac, il remet dans le coffre de sa voiture et le referme.(...)'» (pièce 5 / appelante).
M. [F] [I] précise s'agissant du 14 décembre 2019 «'(') j'avais terminé mon travail vers 9h quand j'ai vu une voiture garé devant la porte de l'usine. M. [N] et moi, nous étions sous l'auvent des camions quand nous avons vu M. [X] sortir de l'usine avec un carton dans ses mains. Quand il a ouvert son coffre arrière on a vu qu'il y avait environ 5 carton identiques, on voyait bien que c'était des carton de feuille de pâte avec l'étiquette Asia Food prêt pour la vente.'» (pièce 10 / appelante).
Ces témoignages de deux salariés de l'entreprise établissent la récupération par M. [X] dans les locaux de l'usine, d'une part le samedi 14 décembre 2019, de plusieurs cartons correspondant à des emballages de produits prêts pour la vente et, d'autre part le vendredi 20 décembre 2019, jour férié à La Réunion, de deux sacs de denrées alimentaires.
Pour contester les déclarations des salariés, témoins directs des faits reprochés au salarié, M. [X] fait valoir que les cartons et sacs de farine contenaient des aliments destinés à être jetés, tel étant l'usage dans la société comme il en justifie par attestations.
Ainsi, M. [Z] [K] atteste qu'il a vu le salarié récupérer de vieilles chutes de pâtes invendables puis les avoir mises dans une caisse en carton, sans apporter toutefois de précision sur la date des faits. Il complète son témoignage en indiquant, sur feuillet séparé non daté, qu'il a travaillé «'le 21 décembre'» ce dont il résulte que M. [K] n'a pas été témoin direct des faits litigieux (pièce 7 / intimé).
M. [F] [I] indique qu'il a vu M. [X] récupérer les pâtes «'à jeter à la poubelle'», sans préciser le jour de cet événement (pièce 8 / intimé), ce qui ne discrédite pas son précédent témoignage direct des faits du 14 décembre 2019 produit par l'employeur.
En l'absence d'autres éléments concernant les journées des 14 et 20 décembre 2019, M. [X] ne contredit pas la description des faits tels que relatés par les deux témoins directs, dont rien ne vient établir leur collusion avec l'employeur.
Les explications de M. [X] selon lesquelles il aurait rempli les cartons de chutes de pâtes n'emportent pas la conviction de la cour dès lors que les témoins ont constaté le 14 décembre 2019 que les cartons placés dans le coffre de la voiture du salarié étaient conditionnés pour la vente.
Par ailleurs, si aucun élément ne vient contredire que les sacs de farine emportés le 20 décembre 2019 par M. [X] étaient garnis de chutes de pâtes, cette pratique était toutefois prohibée par la société comme en témoignent plusieurs salariés dont le responsable de production et délégué du personnel (pièces 9, 12 à 14 / appelante), et la note de l'employeur précisant que «'Tous les déchets alimentaires sont stockés dans un sac prévu à cet effet puis acheminés en fin de production vers les poubelles situées à l'extérieur des locaux de production en vue de leur destruction'» (pièce 15 / appelante). En outre, les attestations d'anciens salariés produits par M. [X] sont insuffisantes à établir la persistance d'une telle pratique à la date des faits en litige.
Les manquements de M. [X] résultant de la soustraction frauduleuse de produits alimentaires destinés à la vente et de la récupération de déchets alimentaires en violation des directives de l'entreprise, sont donc établis.
En deuxième lieu, la société reproche au salarié la violation des consignes s'agissant de sa présence dans l'entreprise hors des horaires de travail et de l'introduction d'un tiers sur le site de l'entreprise.
A l'appui de ces griefs, la société produit son règlement intérieur et sa notification à M. [X] le 24 octobre 2008 (pièces 4 et 21 / appelante), et rappelle que plusieurs salariés ont vu le salarié entrer dans l'entreprise avec un tiers en dehors de ses horaires de travail.
En effet, alors que le règlement intérieur fait interdiction aux salariés de pénétrer dans les locaux professionnels en dehors des horaires de travail et d'y introduire toute personne étrangère, il résulte de deux témoignages distincts que M. [X] s'est présenté les 14 et 20 décembre 2019 sur le site de l'entreprise en compagnie d'une «'dame'» (pièces 5 et 6 / appelante), M. [N] précisant, s'agissant des évènements du 14 décembre 2019, avoir vu cette personne, dont il n'est pas discuté qu'elle était étrangère à l'entreprise, sortir de l'usine et pénétrer dans le véhicule du salarié.
En revanche, M. [X] étant en possession des clés de l'usine, la société ne peut raisonnablement soutenir qu'il a manqué à ses obligations contractuelles en s'introduisant dans les locaux de l'entreprise.
Ce faisant, M. [X] a manqué à ses obligations contractuelles en permettant à un tiers à l'entreprise de pénétrer dans l'usine le 20 décembre 2019.
En conséquence, il est caractérisé les manquements de M. [X] à ses obligations contractuelles en ce que, d'une part, il a soustrait frauduleusement des produits alimentaires destinés à la vente et récupéré, six jours plus tard, des denrées alimentaires en violation des directives de l'employeur et, d'autre part, il a introduit une personne étrangère à l'entreprise, en contradiction avec le règlement intérieur de la société.
Les fautes disciplinaires du salarié doivent cependant être appréciées au regard d'une ancienneté du salarié de plus de trente années sans que de précédentes sanctions ne soient invoquées.
Or, les éléments apportés par la société sur les activités de vente de produits alimentaires par l'épouse de M. [X], tendent à démontrer que cette dernière proposait à la vente des produits alimentaires préparés à partir de denrées alimentaires destinées à être détruites, cette activité ne présentant aucun lien avec le préjudice financier consécutif aux vols dans l'entreprise dont se plaint l'employeur (pièce 18 / appelante), un seul vol ayant été imputé au salarié.
Par ailleurs, si la société invoque un risque sanitaire résultant de la récupération de denrées alimentaires impropres à la consommation, il est pour autant attesté par plusieurs salariés que cette pratique a été répandue au sein de l'entreprise en sorte que le manquement de M. [X] résulte uniquement de l'absence de prise en compte de nouvelles directives de l'employeur sur ce point.
Enfin, l'introduction dans la société d'un tiers, que M. [X] désigne comme son épouse sans être contredit, n'apparaît pas davantage en lien avec un quelconque préjudice de la société.
En conséquence, les manquements de M. [X] sont constitutifs d'une faute justifiant son licenciement sans toutefois rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la société ayant d'ailleurs pris une mesure conservatoire plus d'un mois après la connaissance complète des faits intervenue aux termes des témoignages de M. [N] datés du 26 décembre 2019 (pièce 5 / appelante).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une somme en réparation de la rupture abusive de la relation de travail, M. [X] étant débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
En l'absence de contestation sur les montants alloués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié les sommes de 5 375,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,'537,57 euros au titre de congés payés y afférents, 26 430,82 euros au titre d'indemnité légale de licenciement et 1 165,83 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied.
Aucun élément n'établissant le comportement fautif ou vexatoire de l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre, M. [X] étant débouté de cette demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement'sauf en ce qu'il dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné la Société Nouvelle Asia Food dénommée SNAF à payer les sommes de 53 757,60 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés';
Dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement vexatoire';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la Société Nouvelle Asia Food dénommée SNAF aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,