Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN INTERPRETATION
DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07067 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO67
Par requête en interprétation d'un arrêt rendu le 15 juin 2016 - cour d'appel de Paris RG n° 14/19967
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndicat le cabinet CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué à l'audience par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [E] [P] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Maud Seraine, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Maud Seraine, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Monsieur [D] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A. AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du SDC [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur RDC de a société 3 ARTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.R.L. 3 ARTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0800
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Amel MANSOURI
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2016, a été rendu un arrêt (n° RG 14/19967) dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] responsable des désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme [U] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- dit que M. et Mme [U] ont une part de responsabilité de 2,5 % dans la survenance de ces désordres,
- dit que la MAF doit sa garantie à son assuré M. [R],
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à faire procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire contenus dans le descriptif de M. [G], dont le chiffrage de 61 767,48 euros TTC (69 130,05 euros - 7362,57 euros) a été entériné par M. [B],
- condamné M. [C] à laisser libre accès au jardin, partie commune, dont il a la jouissance privative afin d'assurer l'exécution des travaux précitées,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société 3Arts et M. [R], architecte, responsables des désordres d'humidité affectant la maison d'habitation de M. et Mme [U] sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Dit que la clause contractuelle limitative de responsabilité de M. [R] contenue dans le contrat d'architecte qu'il a signé avec M. et Mme [U] est valable ;
Condamne in solidum la société 3Arts, M. [R] et son assureur la MAF dans la limite de 15 % du montant total des condamnations prononcées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], et son assureur la société Axa et M. [C] à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes :
- 6 708 euros au titre des travaux de reprise de leur pavillon
- 5 829,64 euros TTC au titre des frais annexes
- 2 819,50 euros TTC au titre des honoraires de l'architecte M. [G]
- 27 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance
- 13 162,50 euros au titre de leur préjudice moral ;
Juge que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société 3Arts 50 %
- M. [R] 15 %
- le syndicat des copropriétaires 30 %
- M. [C] 2,5 %
- M. et Mme [U] 2,5 % ;
Dit que la MAF est tenue à garantir son assuré, M. [R], dans les limites de la police et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers ;
Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à faire procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire contenus dans le descriptif de M. [G], dont le chiffrage de 61 767,48 euros TTC (69 130,05 euros - 7362,57 euros) a été entériné par M. [B] est assortie d'une astreinte limitée à la somme de 6 500 euros déjà versée ;
Dit que la société Axa et la société Aviva assurances ne doivent pas leur garantie à leurs assurées à savoir respectivement la société 3Arts et M. et Mme [U] ;
Condamne in solidum la société 3Arts, M. [R] et son assureur la MAF dans la limite de 15 % du montant total des condamnations prononcées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et son assureur, la société Axa à payer à M. [C] les sommes de :
- 2 427,31 euros au titre de son préjudice matériel,
- 3 412,50 euros au titre de son préjudice immatériel ;
Condamne in solidum la société 3Arts, M. [R] et son assureur la MAF dans la limite de 15 % du montant total des condamnations prononcées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et son assureur, la société Axa à rembourser à la société Aviva assurances, assureur M. et Mme [U] la somme de 322,87 euros dont elle a fait l'avance dans le cadre des opérations d'expertise ;
Condamne in solidum la société 3Arts, M. [R] et son assureur la MAF dans la limite de 15 %, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et son assureur, la société Axa et M. [C] à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déduction faite de leur part de responsabilité ;
Condamne in solidum la société 3Arts, M. [R] et son assureur la MAF dans la limite de 15 %, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et son assureur, la société Axa et M. [C] à tous les dépens de première instance et d'appel, y compris notamment les frais d'expertise judiciaire ;
Dit et juge que dans leurs rapports internes, la charge finale des condamnations prononcées par le présent arrêt sera répartie entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat) a déposé une requête en interprétation et, subsidiairement, en rectification.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le syndicat demande à la cour de :
Débouter M. et Mme [U], M. [R] et la MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire / Déclarer que son arrêt rendu le 15 juin 2016 (RG 14/19967 - pôle 4 - chambre 5) doit être interprété comme ayant :
Jugé que les pourcentages de responsabilité imputés à hauteur de 2,5 % à M. et Mme [U] et à hauteur de 15 % à M. [R] trouvent à s'appliquer sur le coût des travaux de reprise du mur d'un montant total de 61 767,48 euros.
Jugé que M. et Mme [U] et M. [R] sont donc tenus de participer au coût des travaux de reprise du mur d'un montant de 61 767,48 euros à hauteur, respectivement, de 2,5 % et de 15 %.
De manière plus générale, jugé que les pourcentages de responsabilités imputés à la société 3Arts, M. [R], le syndicat des copropriétaires, M. [C] et M. et Mme [U] trouvent à s'appliquer au coût des travaux de reprise du mur d'un montant de 61 767,48 euros TTC et que ces derniers soient donc tenus de participer au coût de ces travaux de reprise à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité.
Dire / Déclarer en conséquence que le dispositif de cet arrêt rendu le 15 juin 2016 (RG 14/19967 - pôle 4 - chambre 5) sera complété afin de préciser que les pourcentages de responsabilités imputés à la société 3Arts, M. [R], le syndicat des copropriétaires M. [C] et M. et Mme [U] trouvent à s'appliquer au coût des travaux de reprise du mur d'un montant de 61 767,48 euros TTC et que ces derniers sont donc tenus de participer au coût de ces travaux de reprise du mur d'un montant de 61 767,48 euros TTC à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité.
Ordonner la mention de cette interprétation en marge de la minute de l'arrêt rendu le 15 juin 2016 (RG 14/19967 - pôle 4 - chambre 5).
A titre subsidiaire et s'il devait être retenu qu'il s'agit en réalité d'une erreur et d'une omission matérielles affectant l'arrêt rendu le 15 juin 2016, le syndicat des copropriétaires sollicite de la Cour de :
Rectifier l'arrêt rendu le 15 juin 2016 (RG 14/19967 - pôle 4 - chambre 5) et rendre un arrêt mentionnant que les parts de responsabilités arrêtées dans les rapports internes entre coobligés s'appliquent aux travaux de reprise du mur d'un montant total de 61 767,48 euros TTC.
Ordonner la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rendu le 15 juin 2016 (RG 14/19967 - pôle 4 - chambre 5) et des expéditions qui en seront délivrées.
Et préalablement :
Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation.
Condamner M. et Mme [U] et M. [R] et la société MAF aux dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Axa France IARD (la société Axa) demande à la cour de :
Prendre acte du fait que la société Axa, ès qualités d'assureur de la société 3Arts, s'en rapporte à justice sur les termes de la requête en omission de statuer déposée par 3Arts et sur celle en interprétions déposée par le syndicat des copropriétaires.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] mal fondé en sa requête en interprétation ; l'en débouter.
Constater que la demande de rectification s'analyse en une demande en omission de statuer.
La déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée.
En toute hypothèse, rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dirigée à l'encontre de M. et Mme [U].
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, M. [R] et la Mutuelle des architectes français (la MAF) demandent à la cour de :
Rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Condamner le syndicat aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me de Bazelaire de Lesseux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat à verser à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas déposé d'observations.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la requête en interprétation
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est établi que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564, Bull. 2003, II, n° 93 ; 1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-16.690, Bull. 2008, I, n° 158).
Au cas d'espèce, l'arrêt dit, à la fin de son dispositif, que, dans leurs rapports internes, la charge finale des condamnations prononcées par lui sera répartie entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues.
Or, au titre des travaux de reprise du mur, seul le syndicat est l'objet d'une condamnation, celle consistant en une obligation de faire, plus précisément celle de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Dès lors, venir dire, au regard des motifs de l'arrêt, que les pourcentages de responsabilité imputés à la société 3Arts, M. [R], M. [C], M. et Mme [U] et au syndicat trouvent à s'appliquer au coût des travaux de reprise du mur, de telle sorte qu'ils sont tenus d'y participer selon lesdits pourcentages, reviendrait à apporter une modification aux dispositions précises du dispositif.
Par suite, la requête en interprétation sera déclarée irrecevable.
Sur la requête en rectification
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-14.871, Bulletin 1997, II, n° 106 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Au cas d'espèce, l'arrêt dit, à la fin de son dispositif, que, dans leurs rapports internes, la charge finale des condamnations prononcées par lui sera répartie entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues.
Or, au titre des travaux de reprise du mur, seul le syndicat est l'objet d'une condamnation, celle consistant en une obligation de faire, plus précisément celle de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Il s'en infère que, venir, au regard de ses motifs, compléter l'arrêt pour énoncer que les parts de responsabilités arrêtées dans les rapports internes entre coobligés s'appliquent aux travaux de reprise du mur reviendrait à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision dès lors que seul le syndicat est obligé par ces travaux.
Par suite, la requête en rectification sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en interprétation présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ;
Déclare irrecevable la requête en rectification présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 1 500 euros et à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros.
La greffière, Le président,