Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-17.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.183
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Nicolas Y...,
2°/ Mademoiselle Marie Z...,
demeurant ensemble ... ci-devant et actuellement 1, rue Th. Gillem 1625 Howald Luxembourg,
EN PRESENCE :
- de LA CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES DU LUXEMBOURG, dont le siège est Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),
- de l'OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1986 par la cour d'appel d'Angers, au profit :
1°/ de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°/ de la Société LES FERMIERS REUNIS, dont le siège est à Paris (10ème), ...,
3°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. A..., Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Jacques Pradon, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris (UAP), de la Société Les Fermiers Réunis et de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mars 1986) rendu sur renvoi après cassation, le 3 février 1982 par la 2ème chambre civile, d'un arrêt de cour d'appel, qu'un camion de la société "Les Fermiers réunis" conduit par M. X..., qui s'apprêtait à tourner sur sa gauche pour emprunter une route latérale, a été heurté par l'automobile de M. Y... qui le dépassait ; que Mme Y... ayant été mortellement blessée, M. Y... et sa fille ont demandé la réparation de leur préjudice à M. X..., à la société et à son assureur le Compagnie Union des assurances de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir limité l'indemnisation des victimes en retenant l'existence de fautes de M. Y..., alors que, d'une part, n'étant pas contesté que celui-ci avait annoncé sa manoeuvre de dépassement 240 mètres à l'avance, il n'aurait pu lui être reproché de n'avoir pas actionné son avertisseur sonore et de n'avoir pas veillé à la manoeuvre postérieure du camion, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. X... ne se dégageait pas de la présomption prévue à l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, le comportement de M. Y... n'étant ni imprévisible, ni irresistible ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait vu le camion se déporter vers la gauche et ralentir, et avait néanmoins persisté dans sa tentative de dépassement, en roulant à une vitesse élevée compte tenue de l'encombrement de la chaussée et sans s'être assuré qu'il pouvait dépasser sans danger ; qu'ayant ainsi caractérisé les fautes commises par M. Y..., la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable au litige, sans être tenu de répondre à des conclusions inopérantes tirées de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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