Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01866 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUCS
Code Aff. :LC
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 08 Octobre 2021, rg n° 20/00066
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [L] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7665 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
S.A.R.L. STATION-SERVICE TROIS CHEMINS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture :
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [L] [C] (le salarié) a été engagé par la Sarl Station services 3 chemins (la société) en qualité de pompiste selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 23 novembre 2000.
M. [C] a été licencié pour faute grave par courrier reçu le 29 juillet 2019.
Sollicitant l'indemnisation de ses préjudices résultant de la rupture abusive de la relation de travail, M. [C] a saisi, par requête du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 8 octobre 2021, débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [C] par acte du 28 octobre 2021.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [C] le 15 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par la Sarl Station services 3 chemins le 7 novembre 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail,'«'Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'» et «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...)'».
La lettre de licenciement du 25 juillet 2019, qui fixe le périmètre du litige, est rédigée comme suit': « Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le mercredi 17 juillet 2019 à 11h00 dans nos locaux et vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Vous avez été embauché le 23 novembre 2000 en qualité de pompiste.
Vous disposez de la carte de fidélité My Engen qui permet à tous nos clients bénéficiaires de cumuler des points de fidélité en fonction des achats effectués dans le réseau des stations-services Engen.
Cette carte est strictement personnelle et non cessible. Comme l'indique les conditions générales d'utilisation de la carte, les points sont plafonnés à 140 par jour et par client, les sommes dépensées au-delà des 140€ dans la journée ne donnant donc pas de point.
Les points fidélité donnent droit à différents cadeaux selon les paliers :
200 points - 1 bon d'achat boutique d'une valeur de 3€
400 points -> 1 bon pour un lavage standard (valeur 6€)
650 points -> 1 bon d'achat carburant (valeur 10€)
740 points -> 1 bon pour un lavage prémium (valeur 11€)
1650 points -) 1 bon d'achat carburant (valeur 25€)
Lors d'un contrôle aléatoire sur l'utilisation de ces cartes par nos salariés, nous avons constaté que votre compte était créditeur de 973 points pour la période du 24 février 2019 au 8 juin 2019. Cela signifie que vous avez réalisé dans notre station des achats pour un montant de 973 Euros depuis février 2019 à ce jour. Nous avons donc édité un extrait détaillé de votre compte fidélité et nous sommes aperçu que votre carte était créditée de façon régulière pouvant aller jusqu'à 140 points sur une journée, soit le maximum.
A titre d'exemple :
Le 24 février 2019, vous avez crédité votre compte de 123 points, correspondant à 123,00€ d'achats sur cette journée.
Le 19 avril 2019, vous avez crédité votre compte de 135 points,
Le 14 mai 2019, vous avez crédité votre compte de 140 points,
Le 29 mai 2019, vous avez crédité votre compte une première fois de 10 points et une seconde fois de 130 points,
Le 2 juin 2019, vous avez crédité votre compte de 140 points,
Le 8 juin 2019, vous avez crédité votre compte de 140 points.
Selon la procédure interne, tous les achats réalisés (carburant ou boutique) par les salariés de la station doivent être inscrits sur le compte client de l'employé, ceci permettant d'éviter toute ambiguïté. A la lecture de ces éléments, nous avons donc contrôlé votre compte client de la station pour vérifier si vous aviez bien réalisé tous ces achats. Votre compte est actuellement débiteur de 99,55€ et ne mentionne aucun achat de plus de 6,00€ sur la même période.
En effet aux mêmes dates, votre compte client affiche les achats suivants :
Le 24 février 2019 : aucun achat
Le 19 avril 2019 : aucun achat
Le 14 mai 2019 : aucun achat
Le 29 mai 2019 : aucun achat
Le 2 juin 2019: 0,50€ que vous avez payé immédiatement
Le 8 juin 2019 : aucun achat
Il s'agit là de fraude caractérisée, vous avez délibérément détourné le fonctionnement de la carte fidélité My Engen à des fins personnelles. Aucun de vos achats inscrits en compte client ne correspondent aux nombres de points que vous vous êtes attribué de façon abusive et frauduleuse avec la complicité de la caissière en poste.
Nous tenons à préciser que vous avez reconnu l'ensemble des éléments reprochés au cours de l'entretien.
Nous vous rappelons que le poste de pompiste est amené à réaliser les encaissements clients. Outre la rigueur que demande ce poste, il est essentiel d'être honnête et loyal envers son employeur car vous manipulez l'argent de l'entreprise, sous toutes ses formes (numéraire, scriptural, CB et points fidélité). Or la fraude caractérisée que nous avons découvert ne nous permet plus d'avoir confiance en votre professionnalisme pour exercer cette profession dans notre société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [C] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci.
En l'espèce, en premier lieu, la société établit l'utilisation de la carte client Engen de M. [C] les 24 février, 19 et 28 avril, 14, 26 et 29 mai, 2 et 8 juin 2019 pour des achats de 973 euros réalisés dans la station service où il est employé, ayant donné lieu à un crédit de 973 points à son profit (pièce 7 et 8 / intimée).
Or, la société produit l'extrait du compte client du salarié sur lequel il est constaté qu'aucun achat n'a été réalisé par M. [C] aux dates d'utilisation de sa carte client (pièce 9 / intimée), alors que la société précise, sans être efficacement contredite, que la procédure interne à l'entreprise imposait que les achats réalisés par les salariés de la station devaient être inscrits sur le compte client employé.
Au demeurant, M. [C] n'apporte aucun élément probant démontrant que les achats, à l'origine d'un crédit de 973 points sur sa carte client, aient été acquittés par ses soins par un autre moyen de paiement.
La société établit en conséquence que la carte client de M. [C] a été créditée de points en suite d'achats réalisés par des clients et non par ses soins.
En deuxième lieu, M. [C] objecte que sa carte client a été créditée à son insu par une caissière, Mme [V] [T].
Si cette dernière atteste avoir procédé de la sorte sans l'autorisation de M. [C] (pièce 7 / appelant), il est relevé que cette salariée a été licenciée pour avoir crédité les achats sur les cartes clients de plusieurs salariés et qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles M. [C] aurait bénéficié de cette fraude alors que l'utilisation abusive des cartes clients a concerné seulement cinq salariés de l'entreprise sur un effectif de douze (pièce 5 / intimée) et non l'ensemble des effectifs.
De plus, M. [C] était en service les jours de l'utilisation de sa carte client sur une période de cinq mois, tel qu'il en résulte du planning communiqué par la société sans que le salarié ne contredise efficacement ce document (pièce 6 / intimée).
Contrairement à ce qu'il soutient en s'appuyant sur le témoignage d'un autre salarié licencié (pièce 25 / appelant), son poste de travail emporte l'encaissement directement à la pompe de paiements réalisés en espèces par les clients, le pompiste remettant ensuite les espèces en caisse (pièce13 / intimée) ce qui permet à la caissière d'identifier à cette occasion la carte client à utiliser.
Enfin, les autres attestations produites par M. [C] (pièces 8 à 23 / appelant) n'apportent aucun élément remettant en cause l'utilisation de sa carte client selon un mode opératoire préalablement déterminé avec Mme [T].
La société établit en conséquence que M. [C] a bénéficié, par l'intermédiaire de Mme [T], de crédits de points lors d'achats effectués par des clients dans la station.
En troisième lieu, la société fait valoir que le mode opératoire défini par certains pompistes dont M. [C] et la caissière, constitue un détournement de sa démarche commerciale.
En effet, l'utilisation à son profit d'une démarche commerciale destinée aux clients à l'occasion de son activité professionnelle, caractérise un manquement du salarié à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, indépendamment de l'appréciation d'un préjudice.
Il s'agit également d'un manquement à la nécessaire probité qui est exigé d'un salarié recevant occasionnellement des paiements en espèces.
En dernier lieu, la faute de M. [C] s'apprécie à l'aune de ses 18 années d'ancienneté.
Si la société argue de précédentes sanctions, elle ne produit qu'un avertissement en date du 19 mars 2013 suite à la dissimulation de la dégradation d'un véhicule client, la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement du 31 août 2016 n'étant pas suivie de la notification d'une sanction.
En conséquence, les agissements de M. [C] en ce qu'ils lui permettent de profiter à l'insu de l'employeur de certains achats des clients pour créditer sa carte de fidélité des points correspondants pour en tirer quelques avantages et en ce qu'ils émanent d'un salarié sanctionné d'un avertissement à une seule reprise en 18 années de service, ne suffisent pas à démontrer l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ou son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, la faute grave n'était pas établie, le licenciement étant uniquement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé.
Sur les conséquences financières':
1°) sur la réparation de la rupture de la relation de travail':
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la rupture de la relation de travail.
2°) sur l'indemnité compensatrice de préavis':
Vu les articles L.1234-1 à L.1234-5 du code du travail';
En l'espèce, l'ancienneté de services continus de M. [C] à la date de la rupture de la relation de travail, s'élève à 18 années et 8 mois.
Il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, sur la base d'un salaire de 1 988,72 euros, montant non contesté par l'employeur, qu'il aurait perçu en cas de poursuite de la relation de travail.
Ainsi, il lui sera alloué ainsi la somme de 3 977,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 397,74 euros pour les congés payés y afférents.
3°) sur l'indemnité légale de licenciement':
Vu les articles L.1234-9, R.1232-2 et R.1234-4 du code du travail';
En l'espèce, l'ancienneté de M. [C] est de 18 années et 10 mois à la date de l'expiration du préavis.
Sur la base d'un salaire moyen de 1 988,72 euros sur les trois derniers mois, M. [C] a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 10 825,27 euros [(1 988,72 / 4) * 10 + (1 988,72 /3) * 8,83].
Il sera alloué à ce titre la somme de 10 825,27 euros.
4°) sur le préjudice distinct
Vu l'article 9 du code de procédure civile';
M. [C] fait valoir qu'il a été licencié de manière brutale et vexatoire.
D'une part, la rupture de la relation de travail n'est pas abusive.
D'autre part, il n'est pas justifié d'un comportement brutal et vexatoire de l'employeur.
M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes':
La société sera condamnée à payer au salarié les sommes allouées.
Il sera ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sans que le prononcé d'une astreinte assortissant cette obligation ne soit nécessaire, cette demande étant rejetée.
Enfin, M. [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sa demande formée au titre des frais non répétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement';
Statuant à nouveau,
Dit que la faute grave n'est pas établie';
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
Condamne la Sarl Station services 3 chemins à M. [C] les sommes de':
- 3 977,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 397,74 euros au titre des congés payés sur préavis';
- 10 825,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
Ordonne la remise par la Sarl Station services 3 chemins à M. [C] des bulletins et documents de fin de contrat conformes à la présente décision';
Déboute M. [C]de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse'et pour préjudice distinct';
Déboute M. [C] de sa demande de prononcé d'une astreinte assortissant la remise des bulletins et documents de fin de contrat';
Déboute la Sarl Station services 3 chemins de ses demandes contraires';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance';
Condamne la Sarl Station services 3 chemins aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,