Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2316890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316890
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B C A.
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme B C A saisit le tribunal d'un litige relatif aux décisions des 11 août et 21 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A se borne à transmettre au tribunal des décisions des 11 août et 21 septembre 2023, ainsi que son courrier par lequel elle saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. À la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C A.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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