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Cour de cassation, 29 mars 1979. 78-10.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-10.100

Date de décision :

29 mars 1979

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Texte intégral

Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 1382 et 1153 du Code civil et l'article L 470 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Lasserre ayant été victime le 22 mai 1968 d'un accident de la circulation constituant pour lui un accident du travail dont un tiers, la société Solovi, fut déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué, statuant sur l'instance en réparation du préjudice subi par Lasserre a dit, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour déterminer l'indemnité réparatrice de l'incapacité temporaire totale de la victime, de la somme versée à celle-ci pendant la période d'arrêt de travail à titre de complément de salaire, par son employeur, en exécution de ses obligations conventionnelles, aux motifs que Lasserre, qui avait perçu la somme en cause, n'avait de ce fait subi aucun préjudice ; qu'après avoir, d'autre part, constaté que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle comprenait, outre les prestations déjà servies par elle, le montant du capital constitutif de la rente accident du travail et le montant représentatif des frais d'appareillage nécessités par l'accident, était supérieure au montant de l'indemnité soumise à son droit de prélèvement prioritaire, l'arrêt attaqué à décidé que celle-ci devait être répartie au marc le franc entre les divers chefs de prestations servies par la Caisse à Lasserre ; que la Cour d'appel a, en outre, dit que les sommes ainsi dues à la Caisse primaire d'assurance maladie ne porteraient intérêt au taux légal qu'à compter de sa décision ; Attendu cependant, d'une part, qu'en cas de recours contre un tiers responsable d'un accident du travail, le préjudice global servant de limite au remboursement des prestations servies par la Caisse à la victime, doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ses éléments, peu important qu'il ait pu être totalement ou partiellement réparé par le versement des prestations de sécurité sociale ou par un complément de salaires ; Attendu dès lors que, si en versant à Lasserre en vertu de ses obligations conventionnelles un complément de salaires pendant la période d'incapacité totale de travail, l'employeur avait contribué à la réparation du dommage, le préjudice global subi par la victime, dont l'entière réparation incombait à la société Solovi, n'en devait pas moins être apprécié vis-à-vis du tiers responsable en lui-même indépendamment de ces prestations indemnitaires ; que, d'autre part, la Caisse étant en droit d'obtenir, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, le remboursement intégral de ses débours, aucune répartition au marc le franc entre les sommes dues à ce titre et les autres chefs non exigibles de sa créance ne pouvait être faite ; qu'enfin, s'agissant de prestations légales auxquelles elle était tenue, la caisse avait, en application de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale, un droit propre au remboursement de ses débours ; que sa créance qui était déterminée devait donc produire des intérêts moratoires depuis le jour de la demande, dans la seule limite du préjudice global de la victime ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 7 novembre 1977, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-29 | Jurisprudence Berlioz