Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06312 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/14827
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMÉE
Madame [D] [P] épouse [U] née le 19 avril 1984 à [Localité 4], Etat de Tamil Nadu (Inde),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6] (INDE)
représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [D] [P] épouse [U], née le 19 avril 1984 à [Localité 4], Etat de Tamil Nadu (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et débouté Mme [D] [P] de sa demande au titre de l'article 700 ;
Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2020 du ministère public ;
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 19 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, qui a jugé irrecevables les conclusions notifiées par Mme [D] [P] le 7 janvier 2021 et l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour qui a déclaré recevables les deux courriers du ministère de la Justice de l'Inde des 4 et 7 décembre 2020 produits par le ministère public le 14 septembre 2022, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant à nouveau, dit que les conclusions notifiées par Mme [D] [P] notifiées le 7 janvier 2022 sont recevables et laissé les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau, dire que Mme [D] [P] épouse [U], se disant née le 19 avril 1984 à [Localité 5] (Inde), n'est pas française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par Mme [D] [P] épouse [U] qui demande à la cour de dire et juger que le ministère public est mal fondé en son appel et l'en débouter, confirmer entièrement le jugement dont appel, dire qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et dire que le ministère public ès qualités et représentant de l'Etat aura la charge des dépens, ainsi que la charge d'une indemnité de 2000 euros à payer à Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 8 juillet 2020 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité française de Mme [D] [P] épouse [U]
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [D] [P] épouse [U] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 19 avril 1984 à [Localité 4], Etat de Tamil Nadu (Inde) de [L] [C] [J] [P], né le 7 août 1943 à [Localité 6] (Anciens Etablissements français de l'Inde), français en sa qualité d'originaire de l'Inde française en application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et du décret du 24 février 1953, ayant conservé cette nationalité par déclaration d'option souscrite le 15 février 1963 devant le consul général de France à [Localité 6] (dossier n°5864X63) conformément à l'article 5 du traité franco-indien du 28 mai 1956 relatif à la cession à l'Union indienne des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon.
Sur la charge de la preuve
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
En l'espèce, Mme [D] [P] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Les certificats de nationalité française délivrés à [L] [C] [J] [P] (pièce n°8 de l'appelante) et à [S] [G] [V] (sa pièce n°12), seraient-ils respectivement son père et sa grand-mère paternelle, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée, dès lors que seul le titulaire d'un certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Par ailleurs, au vu de sa date de naissance revendiquée, la situation de Mme [D] [P] relève de l'article 18 du code civil en vertu duquel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. »
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l'état civil de l'intéressée
Afin de rapporter la preuve de son état civil, Mme [D] [P] épouse [U] verse devant la cour un certificat de naissance, délivré le 17 octobre 2014, indiquant qu'elle est née le 19 avril 1984 à [Localité 4] de [L] [C] [J] [P] et de [E] [H], accompagné de sa traduction en langue française (ses pièces n°1 et n°2).
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l'année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l'authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d'authentification professionnels ou régionaux) avant qu'ils ne soient apostillés. C'est habituellement le cas lorsque l'Autorité compétente n'a pas la capacité de vérifier l'origine de tous les actes publics qu'elle est habilitée à apostiller. »
Au sujet de cette pratique, tant la nouvelle que l'ancienne édition indiquent que « Si la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte ».
Tirant les conséquences de cette constatation, l'édition de 2023 invite les Etats parties concernés à abandonner cette procédure, reprenant à cet égard, dans ses paragraphes 15 et 196, le point n°12 des Conclusions et Recommandations sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille s'étant réunie du 5 au 8 octobre 2021, qui « rappelle que l'objectif de la Convention est de simplifier le processus d'authentification et encourage ainsi les Parties contractantes à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire d'un acte public avant qu'une Apostille soit délivrée ».
Par ailleurs, le Manuel Apostille rappelle également, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle édition, qu'il est « indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille » (paragraphe 194 de l'édition 2023), la certification des trois points suivants étant exigée (paragraphe 193) :
a) l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent,
b) la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; et
c) l'identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l'acte.
Il s'en déduit que, si l'intervention d'une autorité intermédiaire n'est pas exclue, comme l'affirme à juste titre l'appelante sans que le ministère public ne le conteste, cette pratique ne saurait en aucun cas justifier l'amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l'origine de l'acte.
Or, en l'espèce, ainsi que l'indique le ministère public, les apostilles apposées sur le certificat de naissance ne sont pas régulières.
Ce certificat de naissance porte en effet, d'une part, le cachet « vérified and authenticated under secretary to government public (foreigners) department government of Tamilnadu ». Or, ce cachet qui se borne à faire état, sans autre précision, d'une authentification par [A] [T] n'indique pas l'objet de la vérification. D'autre part, ce certificat de naissance porte mention d'une apostille délivrée le 2 décembre 2014 par [X] [B] « section officer, Branch Secretariat Ministry of External Affairs », qui indique que le certificat de naissance a été signé par le « sub registrar » (« This public document of the type Birth certificate has been signed by sub registrar »). Toutefois, le nom de ce dernier n'est pas précisé et sa signature n'est pas authentifiée. Ainsi l'apostille n'authentifie pas la signature de l'officier d'état civil qui a délivré le certificat de naissance.
A cet égard, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la circonstance que la signature de la personne ayant délivré le certificat ne soit pas déchiffrable ne permet pas d'assimiler ce dernier à un acte non signé, pour lequel l'authentification du sceau ou timbre apposé sur le document suffirait, la Convention de 1961 disposant au contraire en des termes clairs que dès lors qu'une signature est présente sur l'acte, celle-ci doit être authentifiée.
Par ailleurs, à rebours de ce que soutient l'intéressée, sur laquelle repose la charge de la preuve, la constatation du caractère irrégulier de l'apostille dans la présente procédure ne saurait être subordonnée à la preuve par le ministère public que les autorités gouvernementales françaises ont sollicité auprès de leurs homologues indiennes une modification de leurs pratiques dans ce domaine, le texte de la Convention n'imposant aucunement une telle exigence et chacune des parties à la Convention étant tenue de respecter les termes de cette dernière.
En conséquence, à défaut de produire une copie de son acte de naissance régulièrement apostillée, Mme [D] [P] épouse [U] n'établit pas disposer d'un état civil certain.
Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose pas d'un état civil fiable.
Il y a donc lieu de constater l'extranéité de Mme [D] [P] épouse [U].
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [P] épouse [U], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
La demande formée par l'intéressée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que Mme [D] [P] épouse [U], se disant née le 19 avril 1984 à [Localité 4], Etat de Tamil Nadu (Inde) n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [D] [P] épouse [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [P] épouse [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE