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Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 23PA00969

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00969

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré la décision de non opposition à déclaration préalable obtenue tacitement pour le remplacement d'une clôture existante, au 25 chemins de Lilas à Champigny-sur-Marne et, d'autre part, de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 500 euros en raison des conséquences dommageables supportées ; ou à défaut si ses conclusions sont irrecevables de lui donner acte de ce qu'elle renonce à cette demande. Par un jugement n° 2004469 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'indemnisation et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars et le 30 mai 2023, Mme A, représentée par Me Rodriguez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004469 du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de quinze jours sous astreinte provisoire fixée par la Cour à la date d'effet qu'elle décidera ; 4°) de mettre à la charge de la commune Champigny-sur Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril et le 24 mai 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme A déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la commune de Champigny-sur-Marne déclare accepter le désistement de Mme A et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement, lequel a été accepté par la commune de Champigny-sur-Marne qui a renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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