Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILOX
CRL/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
11 février 2022
RG :21/00926
S.A.S. [4]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 09 NOVEMBRE 2023 à :
- Me ROIG
- Me BOREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 11 Février 2022, N°21/00926
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [4] Venant aux droits de la société SAS [5] VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1] 20 décembre 2022
Représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [5] Varoise, devenue la SAS [4], a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013, lequel a donné lieu à une lettre d'observations en date du 14 septembre 2014 au terme de laquelle l'organisme social a fait part de son projet de procéder au redressement de la société pour un montant en principal de 9.165 euros, portant sur les points suivants :
- point n° 1 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 165 euros,
- point n° 2 : assurance chômage et AGS : assujettissement : 1.029 euros,
- point n° 3 : acomptes, avances, prêts non récupérés : 1.889 euros,
- point n° 4 : CGS / CRDS : indemnités transactionnelles : 2.824 euros,
- point n° 5 : indemnités de rupture forcée intégralement soumis à cotisations : 3.185 euros,
- point n° 6 : prise en charge par l'employeur de contraventions : 73 euros.
Parallèlement, dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la même période de contrôle, les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ont adressé à la SAS [5] Varoise une seconde lettre d'observations en date du 14 septembre 2014 au terme de laquelle l'organisme social a fait part de son projet de procéder au redressement de la société pour un montant en principal de 182.454 euros, portant sur les points suivants :
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : minoration du taux majoré des heures supplémentaires : taxation forfaitaire : 25.544 euros,
- point n°2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : congés payés : taxation forfaitaire : 17.276 euros,
- point n°3 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : heure de travail payées sous forme de frais : taxation forfaitaire : 9.673 euros,
- point n° 4 : annulation des déductions patronales loi TEPA suite constat de travail dissimulé : 17.883 euros
- point n°5 : annulation des réductions FILLON suite au constat de travail dissimulé : 112.078 euros.
Le 5 février 2015, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SAS [5] Varoise de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 208.835 euros correspondant à 182.454 euros de cotisations et contributions et 26.381 euros de majorations de retard.
La SAS [5] Varoise a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa décision du 24 septembre 2015 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
La SAS [5] Varoise a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Draguignan a relaxé M. [J] [L] des chefs de défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés de l'établissement entre 2011 et 2014 et de travail dissimulé de salariés.
Par jugement en date du 10 février 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
-rejeté le moyen (fin de non-recevoir) tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, faute d'identité des parties,
- validé la mise en demeure délivrée par l'URSSAF à la SAS [5] Varoise en date du 5 février 2015 pour un montant de 208.835 euros,
- condamné en conséquence, la SAS [4] venant aux droits de la SAS [5] Varoise à payer à l'URSSAF PACA la somme de 208.835 euros, soit 182.454 euros en cotisations et 26.381 euros en majorations de retard,
- condamné la SAS [4] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 février 2021, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 21/00926. Suite à l'ordonnance de radiation du 11 février 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle le 28 février 2022 sous le numéro RG 22/ 00783 et appelée à l'audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- annuler le redressement de l'URSSAF et la mise en demeure de l'URSSAF du 5 février 2015, pour le montant total de 208.835 euros, à savoir de 182.454 euros de cotisations et de 26.381 euros de majorations,
- débouter URSSAF PACA de toutes ses demandes,
- condamner URSSAF PACA à payer à la SAS [4], venant aux droits de la société [5] Vaucluse la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que :
- la décision de relaxe au pénal s'impose au civil, y compris à l'organisme de recouvrement,
- l'URSSAF soutient de manière absurde qu'il n'y a pas identité de parties entre le pénal et le civil puisque seul son dirigeant était poursuivi, alors que c'est naturellement le représentant légal de la société qui a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle,
- la décision de relaxe mentionne qu'il s'agit non pas d'une relaxe au bénéfice du doute, mais d'une relaxe en raison des éléments du dossier,
- l'identité des éléments figurant au dossier pénal par rapport au dossier du Pôle social se vérifie également dans le fait que les conclusions de l'URSSAF y sont identiques,
- l'argument selon lequel la relaxe reposant sur l'absence d'élément intentionnel permet de condamner au civil est inopérant.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 31 janvier 2018,
- dire et juger régulier et bien-fondé le redressement pour travail dissimulé opéré à l'encontre de la société [5] Vaucluse sur la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 ;
- condamner la SAS [4] au paiement à son profit de la somme de 182.454 euros au titre des cotisations éludées et de la somme de 26.381 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 208.835 euros , outre les majorations de retard complémentaires à devoir jusqu'au complet paiement,
- condamner la SAS [4] au paiement à son profit de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ladite somme s'ajoutant à celle prononcée en première instance,
- condamner la SAS [4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- la SAS [4] ne peut se prévaloir de la relaxe dont a fait l'objet M. [L], son dirigeant poursuivi à titre personnel,
- l'absence d'identité des parties entre les deux instances exclut la possibilité d'appliquer l'exception d'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil,
- le redressement pour travail dissimulé a été notifié à la personne morale seule redevable des cotisations sociales alors que les poursuites pénales ont été exercées contre son dirigeant, étant rappelée que la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle de son dirigeant qui aurait commis une faute personnelle,
- la lecture du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Draguignan établit que M. [L] a été poursuivi à titre personnel pour l'infraction de travail dissimulé,
- au fond, les différents chefs de redressement sont justifiés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Par application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil.
Cette autorité ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique. Elle s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse.
Elle s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi, s'agissant particulièrement des actions civiles relatives au travail dissimulé, l'action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l'infraction, introduite par l'URSSAF devant les juridictions sociales, n'a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif.
En outre, il convient de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues.
En l'espèce les poursuites pénales ayant donné lieu à relaxe par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 janvier 2018 étaient dirigées contre M. [J] [L], personne physique, ainsi qu'en atteste la lecture du dit jugement, pour des faits certes commis dans le cadre de son activité professionnelle mais à titre personnel, et non pas contre la SAS [4] personne morale distincte de la personne physique de son dirigeant.
Ainsi, la décision de relaxe prononcée au bénéfice de M. [J] [L], personne physique, est sans incidence sur l'action civile en recouvrement de cotisations exercée à l'encontre de la SAS [4], personne morale, faute d'identité de partie.
Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
la SAS [4] ne contestant pas à titre subsidiaire le montant du redressement de cotisations sociales opéré par l'URSSAF, il y a lieu de le confirmer et de confirmer par suite la décision déférée ayant statué en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le jugement 10 février 2021par le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale,
Condamne la SAS [4] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,