Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/33122
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VMJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2023/12384 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Comparante assistée de Me Samantha GRUOSSO, Avocat au barreau de Paris, #D1705
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [X] et Mme [H] [J], se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 11] (Syrie) selon certificat de mariage tenant lieu d’acte d’Etat civil établi par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Trois enfants sont nés de cette union :
- [S] [X] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (Syrie)
- [M] [X] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Syrie)
- [Y] [X] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (Syrie).
Par ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2019 le juge aux affaires familiales avait autorisé les époux à introduire une instance en divorce, constaté leur accord sur le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci, renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales selon les modalités de l’article 1113 du code de procédure civile et dans un délai de 30 mois, constaté l’absence de domicile conjugal et l’absence de demande au titre des mesures provisoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024 remis à personne, l'épouse a assigné l'époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience, la demanderesse est présente assistée de son avocat. L'époux est présent, mais non représenté. Les époux ont été entendus par le truchement d’un interprète. En l’absence d’avocat en défense il a été demandé à l’époux de quitter l’audience.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse qui sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- l'inscription des mentions sur les actes d'état civil,
- constater qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse,
- constater que la demanderesse a satisfait l’obligation de proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation soit le 4 avril 2017,
- constater l’attribution du droit au bail à l’épouse,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle indique que les époux ont le statut de réfugiés, qu’ils sont d’accord pour divorcer, qu’ils ont eu un quatrième enfant en Syrie sans pouvoir présenter d’acte de naissance du fait de la situation géopolitique du pays.
Aucune mesure provisoire n’étant sollicitée l'affaire a été clôturée pour être mise en délibéré au 18 juin 2024, délibéré prorogé au 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’absence de mesures provisoires ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (Syrie)
et
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (Syrie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 11] (Syrie), selon certificat de mariage tenant lieu d’acte civil établi par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 17 décembre 2014
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 8 juillet 2019 ;
Dit que Mme [H] [J] reprendra l'usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l'avenir;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Mme [H] [J] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice par la partie demanderesse.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique BERNEX, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Pauline PAPON, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 26 Juillet 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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