Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-16.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.832
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Micolo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la société le Fournil de Pierre, dont le siège est 214, rue du président Wilson, 93210 Plaine Saint-Denis,
2 / de la société le Fournil de Saint-Denis, dont le siège est 214, rue du président Wilson, 93210 Plaine Saint-Denis, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Micolo, de Me Copper-Royer, avocat de la société le Fournil de Pierre et de la société le Fournil de Saint-Denis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Micolo, exploitant un fonds de commerce de boulangerie a été en relation avec la société Le Fournil de Saint-Denis et avec la société Le Fournil de Pierre, (les sociétés Le Fournil), la première lui fournissant des marchandises et la seconde des emballages ;
qu'à la suite de la cession, en octobre et décembre 1988, des actions Le Fournil, les actionnaires de la société Micolo ont, pour apurer les dettes de la société, versé aux sociétés Le Fournil, la somme de cinq cent mille francs et cédé, en 1989, leurs parts sociales ;
que par un protocole du 9 novembre 1989, MM. X..., A..., Z... et Y... qui n'étaient plus actionnaires des sociétés Fournil depuis un an, ont convenu avec Mme B..., en qualité de gérante de la société Micolo, que cette société était débitrice envers la société Le Fournil de Saint-Denis de la somme de 635 890,79 francs et envers la société Le Fournil de Pierre de la somme de 143 320, 23 francs ;
que le 13 novembre 1989, Mme B..., gérante de la société Micolo, a démissionné, cette démission ayant été publiée le 25 décembre 1989 ;
que les sociétés Le Fournil ont assigné la société Micolo en paiement du solde de leurs créances ;
Attendu que pour condamner la société Micolo au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que Mme B... a reconnu à deux reprises, par une lettre du 27 mars 1990 de son conseil et par une lettre du 23 mai 1990, signé par elle, que la société aurait ces sommes aux sociétés Le Fournil ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à démontrer que Mme B..., dont la démission de ses fonctions de gérant de la société Micolo avait été publiée antérieurement à ces deux lettres, exerçait des fonctions de gérant de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défenderesses, envers la société Micolo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2007
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