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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-43.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.445

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jack Demaison, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jack Demaison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 janvier 1990 par la société Jack Demaison; que l'employeur, envisageant son licenciement pour motif économique l'a convoquée à un entretien préalable au cours duquel il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle a acceptée ; Attendu que pour décider que la rupture intervenue était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pris effet sans que l'employeur, contrairement aux prescriptions impératives de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ait fait connaitre à la salariée les motifs allégués de licenciement pour cause économique qui sont à l'origine de cette rupture ; Attendu, cependant, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que, si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas; qu'il s'ensuit que la proposition de conversion n'a pas à être motivée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, et alors qu'il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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