Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVNL
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER - N° RG R 22/00174
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. OMS BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
assigné le 17/01/2023 par huissier : PV DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES article 659 du CPC
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS JEMNI a embauché M. [S] [K] le 11 juin 2018 suivant contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d'ouvrier carreleur.
Le salarié a été licencié par lettre datée du 8 octobre 2020 ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien du 23/09/2020, nous vous informons, à notre grand regret, que nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour motif économique en raison de difficultés économiques ayant pour conséquence la suppression d'emploi. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d'opter pour un contrat de sécurisation professionnelle sur les modalités de laquelle nous vous avions remis un dossier d'information lors de notre entretien. Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de notre entretien pour opter pour ledit contrat et nous faire connaître votre réponse en nous renvoyant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier. En cas d'acceptation de votre part, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de 21 jours, soit le 15/10/2020. Il vous sera alors versé l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés. Dans le cas contraire, ou en l'absence de réponse de votre part, la présente lettre devra être considérée comme la notification de votre licenciement, la date de sa présentation faisant débuter votre préavis d'un mois. Vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez de votre désir d'user de cette priorité. En application de l'article L 1235-7 du code du travail nous vous informons que toute action en contestation de la régularité ou de la validité de votre licenciement doit être engagée dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente. »
Suivant assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2020, le siège de la société JEMNI a été transféré au [Adresse 2], et sa dénomination est devenu OMS BÂTIMENT.
Le 7 octobre 2021, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montpellier d'un certain nombre de demandes.
Sollicitant notamment le paiement de salaires, M. [S] [K] a saisi le 21 septembre 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier, laquelle, par ordonnance rendu le 15 décembre 2022, a :
dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
débouté le salarié de ses demandes relatives aux frais irrépétibles ;
mis les dépens de l'instance à la charge du salarié.
La formation de référé s'est prononcée aux motifs suivants :
« Aux termes des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « le conseil de prud'hommes, saisi en formation de référés est juge de l'évidence et de l'incontestable ». Il convient de reprendre les demandes présentées par le conseil de M. [K] et de les analyser, vu le texte précité et les éléments produits : En conséquence, M. [K] sera débouté de ses demandes formulées devant la formation de référé et invité à mieux se pourvoir au fond. »
Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2022 à M. [S] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 janvier 2023.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SAS OMS BÂTIMENT suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 17 janvier 2023.
Suivant publication au Bodacc n° 20230071 du 11 avril 2023, la SAS OMS BÂTIMENT a été radiée d'office du registre des sociétés.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 6 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2023 aux termes desquelles M. [S] [K] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
dire qu'il existe un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de remise au salarié de bulletins de salaires conformes aux montants des salaires perçus ;
dire qu'il a subi un préjudice certain du fait de cette situation ;
ordonner l'établissement et la remise par l'employeur des bulletins de salaire rectifiés depuis le mois d'octobre 2018 et jusqu'au mois de septembre 2020, intégrant l'ensemble des salaires occultés à ce jour qui ont été pourtant payés par l'employeur au titre de cette période, et mentionnant la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les salaires correspondants ;
assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt et se réserver expressément le droit de liquider l'astreinte ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'2 028,86 € nets à titre de provision sur rappels de salaires nets ;
' 202,88 € nets au titre des congés payés afférents ;
'4 000,00 € nets à titre de provision sur les dommages-intérêts au titre des manquements délibérés de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations administratives et le retard dans le paiement du salaire ;
'1 000,00 € nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations dans le cadre du CSP ;
'2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R. 1455-6 du même code précise :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R. 1455-7 ajoute que :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Pour application de ces textes, la constatation de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite.
1/ Sur la demande de provision pour rappel de salaire et congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 2 028,86 € nets à titre de provision sur rappels de salaires outre celle de 202,88 € nets au titre des congés payés afférents. Il procède par comparaison des virements effectués par l'employeur avec les bulletins de salaires. Mais il ressort de cette comparaison que les bulletins de salaire font état du paiement de la somme de 17 374,48 € alors que le salarié a perçu la somme de 26 054,04 €. Dès lors, il n'apparaît pas, de façon non sérieusement contestable, que l'employeur reste redevable de rémunérations.
2/ Sur l'accomplissement des obligations administratives et le retard de paiement
Le salarié réclame la somme de 4 000 € nets à titre de provision sur les dommages-intérêts au titre des manquements délibérés de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations administratives et du retard dans le paiement du salaire.
Le salarié se plaint ainsi de retard dans le versement des rémunérations. Mais au vu des rémunérations versées qui excèdent largement les bulletins de salaires, il n'apparaît pas, de manière non sérieusement contestable, que l'employeur ait réglé les salaires avec retard ni qu'il n'ait pas réglé un arrêt de travail pour garde d'enfant. Il sera en conséquence débouté de sa demande de provision de ce chef.
3/ Sur les obligations du contrat de sécurisation professionnelle
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas s'être acquitté des obligations découlant du contrat de sécurisation professionnel et demande sa condamnation à lui régler la somme de 1 000,00 € nets à titre de provision sur dommages-intérêts de ce chef.
Le salarié explique qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 8 octobre 2020 et que son dossier n'a été enregistré que fin novembre 2020 auprès de Pôle Emploi. Mais il ne démontre pas, de manière non-sérieusement contestable, que ce retard, à le supposer fautif, soit imputable à l'employeur. Il sera dès lors débouté de sa demande de provision.
4/ Sur la demande de remise de bulletins de paie rectifiés
Le salarié demande à la cour d'ordonner l'établissement et la remise par l'employeur des bulletins de salaire rectifiés depuis le mois d'octobre 2018 et jusqu'au mois de septembre 2020, intégrant l'ensemble des salaires occultés à ce jour qui ont été pourtant payés par l'employeur au titre de cette période, et mentionnant la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les salaires correspondants.
Le salarié produit ses relevés de compte ainsi que les bulletin et salaire et encore un tableau en pièce n° 29 comparant pour chaque mois les montants des bulletins de salaire aux virements effectués. Il ressort que les bulletins de salaire font état du paiement de la somme de 17 374,48 € alors que le salarié a perçu la somme de 26 054,04 €, mais ce dernier sollicite aussi le paiement de salaires qui ne lui auraient pas été réglés et il explique de plus dans le corps de ses écritures qu'il accomplissait de nombreuses heures complémentaires non-rémunérées.
Ainsi, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour se convaincre de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et pour ordonner en conséquence, mois par mois, la rectification des bulletins de paie pour un montant précis, que le salarié n'indique d'ailleurs pas. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser au salarié la charge des frais irrépétibles. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [S] [K] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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