Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.234
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° D 22-10.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.234 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société française de maison individuelle (SFMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la société Aish, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Gaschignard, avocat de la Société française de maison individuelle, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2021), Mme [R] a confié à la société AISH, aux droits de laquelle vient la Société française de maison individuelle (SFMI), la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, le délai d'exécution ayant été fixé à dix mois à compter de la date d'ouverture de chantier, le 10 mars 2014.
2. La réception est intervenue, avec des réserves, le 1er juillet 2015.
3. La société AISH, qui avait subordonné la levée de l'ensemble des réserves au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, a assigné Mme [R] en paiement d'un solde de chantier.
4. Mme [R] a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du constructeur à lui payer certaines sommes, notamment, au titre des pénalités de retard et des travaux non chiffrés.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la SFMI au titre des pénalités de retard, alors « que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception ; qu'en fixant le terme des pénalités de retard dues par la SFMI à la date de réception du bien, laquelle est distincte de la livraison, la cour d'appel a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation :
7. Il résulte de ce texte que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves (3e Civ., 16 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.782, Bull. 2008, III, n° 7 ; 3e Civ., 25 janvier 2018, n° 16-27.905, Bull. 2008, III, n° 9).
8. Pour limiter les pénalités de retard à une certaine somme, l'arrêt retient que le chantier, qui aurait dû être achevé le 10 janvier 2015, l'a été le 1er juillet suivant, date de la réception, quand bien même celle-ci est intervenue avec réserves, soit un retard de cent soixante-douze jours.
9. En se déterminant ainsi, sans constater qu'à cette même date, le maître de l'ouvrage avait pris possession d'un ouvrage habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Mme [R] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la SFMI au titre du chiffrage des prestations non comprises dans le prix, alors « que les travaux réservés par le maître de l'ouvrage et non chiffrés dans la notice descriptive doivent être pris en charge par le constructeur ; qu'en retenant, pour limiter à 5 000 euros la somme due par la SFMI en raison de l'absence de chiffrage, dans la notice descriptive, du coût des travaux réservés de revêtement des sols, murs et plafonds, que cette somme correspondait à la « perte de chance d'avoir pu négocier le prix de ces prestations et de comparer l'offre de la société AISH avec les offres d'autres constructeurs », la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation :
11. Il résulte du premier de ces textes que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution, et de la notice descriptive type prévue par le second qu'aucun des ouvrages ou fournitures mentionnés dans celle-ci ne peut être omis et que si ces prestations ne sont pas comprises dans le prix convenu, leur coût doit être précisé dans la colonne correspondante.
12. Il est ainsi jugé que les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l'ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison sont à la charge du constructeur (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050, publié).
13. Pour allouer à Mme [R] une certaine somme au titre des prestations non comprises dans le prix global, l'arrêt retient que le préjudice subi n'est pas le coût exact de ces prestations mais une perte de chance d'avoir pu négocier le prix de celles-ci.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté que la notice descriptive ne comportait aucune précision poste par poste du coût des prestations non comprises dans le prix global et que la mention manuscrite apposée sur celle-ci se bornait à faire référence au coût total des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, la Cour,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française de maison individuelle à payer à Mme [R] la somme de 6 112,88 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 5 000 euros au titre du défaut de chiffrage des prestations non comprises dans le prix, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Société française de maison individuelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française de maison individuelle et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SFMI à lui verser la seule somme de 6 112,88 euros au titre des pénalités de retard et d'AVOIR écarté le surplus de ses demandes sur ce point ;
1o) ALORS QUE les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception ; qu'en fixant le terme des pénalités de retard dues par la SFMI à la date de réception du bien, laquelle est distincte de la livraison, la cour d'appel a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2o) ALORS QUE les pénalités de retard ont pour terme la livraison du bien, laquelle est caractérisée par la remise au maître de l'ouvrage d'un bien normalement habitable ; qu'en fixant le terme des pénalités de retard dues par la SFMI à la date de réception du bien, cependant qu'elle constatait qu'à cette date, le système de chauffage de la maison ne fonctionnait pas correctement, de sorte que la maison n'était pas habitable et ne pouvait être livrée, la cour d'appel a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SFMI à lui payer la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de chiffrage des prestations non comprises dans le prix et d'AVOIR écarté le surplus de ses demandes sur ce point ;
ALORS QUE les travaux réservés par le maître de l'ouvrage et non chiffrés dans la notice descriptive doivent être pris en charge par le constructeur ; qu'en retenant, pour limiter à 5 000 euros la somme due par la SFMI en raison de l'absence de chiffrage, dans la notice descriptive, du coût des travaux réservés de revêtement des sols, murs et plafonds, que cette somme correspondait à la « perte de chance d'avoir pu négocier le prix de ces prestations et de comparer l'offre de la société AISH avec les offres d'autres constructeurs », la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes et, en particulier, la demande de Mme [R] tendant à la condamnation de la SFMI au coût de la levée des réserves n° 1, 3, 4, 5, 12, 18, 40, 75 et 76 ;
ALORS QUE dans ses motifs, la cour d'appel a condamné la SFMI à payer à Mme [R] « la somme de 745,05 euros correspondant au coût de la levée des réserves n° 1, 3, 4, 5, 12, 18, 40, 75 et 76 », tandis que, dans son dispositif, elle a rejeté cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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