Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-15.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.406
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry, représenté par M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, dont le siège est maison de l'avocat, avenue du Maréchal Leclerc à Chambéry (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre du conseil), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le Procureur général, près la cour d'appel de Chambéry, domicilié Palais de Justice à Chambéry (Savoie),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... était libre d'exercer une activité industrielle ou commerciale jusqu'à son inscription au barreau et que, dès lors, peu importait qu'il ait géré "en fait" plusieurs sociétés antérieurement à cette date, activité qu'il n'avait d'ailleurs pas dissimulée au rapporteur désigné par le conseil de l'Ordre ;
qu'ensuite, elle a énoncé que si M. X... n'avait pas spontanément renseigné le conseil de l'Ordre sur sa participation aux activités d'autres sociétés, ces réticences n'étaient pas répréhensibles dans la mesure où lesdites activités s'étaient déroulées dans une période où il était libre de tout engagement envers la profession d'avocat ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry, représentant le conseil de l'Ordre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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