Cour de cassation, 05 mars 1998. 96-11.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.315
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sabaha X..., demeurant résidence Sainte-Catherine BTC studio 6, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, association dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la rupture anticipée d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux années, l'ancien employeur de Mme X... a été condamné à lui verser une indemnité en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;
que l'ASSEDIC après avoir servi des allocations à la salariée pour la période du 23 avril au 17 août 1991 en a obtenu à sa demande et amiablement un remboursement partiel dont la salarié a réclamé judiciairement restitution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995 ) de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indû aux motifs que les sommes allouées à un salarié victime de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée sont destinées à compenser la perte des salaires inhérente à cette rupture qui ouvre droit pour le salarié, sauf faute grave ou force majeure, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, que Mme X... avait perçu de son ancien employeur une somme équivalente à ces rémunérations, que le montant de cette condamnation est destiné à compenser la perte de revenus de la salariée du fait de la rupture prématurée et que l'objet du régime d'assurances et la mise en place d'un revenu de remplacement sont également destinés à réparer un tel préjudice, qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ;
qu'en percevant d'une part des dommages et intérêts représentant des salaires restant à courir et d'autre part des allocations chômage versées par l'ASSEDIC, Mme X... avait bénéficié pour la période du 23 avril au 17 août 1991 d'une double réparation pour un même préjudice, quelle ne pouvait donc obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait volontairement versées à l'ASSEDIC ni s'opposer au remboursement des sommes payées par cette dernière;
alors que, d'une part, l'article L. 122-3-8 du Code du travail qualifie de dommages et intérêts les sommes allouées à un salarié victime de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, que si le calcul de leur montant dépend du salaire dont se trouve privé le salarié, ces sommes soumises à la prescription trentenaire et aux cotisations de sécurité sociale ne constituent pas pour autant un salaire, alors que, d'autre part, les allocations chômage constituent un revenu de remplacement et non pas des dommages et intérêts;
qu'ainsi ces indemnités et allocations qui ne sont pas de même nature, sont cumulables, que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et qu'il a violé les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 et suivants du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC, au titre de cette période, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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