Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 17 décembre 1997. 150298

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

150298

Date de décision :

17 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 juillet 1993, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 1991, prononçant, à titre de sanction, le retrait de son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 40 jours fermes et de 10 jours avec sursis ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance interpréfectorale n° 80-16249 du 8 avril 1980 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 29-8° de l'ordonnance interpréfectorale du 8 avril 1980, modifiée : "Les conducteurs de taxi doivent, lorsqu'ils sont en service : ( ...) 8° Répondre à l'appel des voyageurs et conduire ceux-ci à l'adresse indiquée, en se conformant à la réglementation en vigueur, si leur voiture se trouve sur une station, à quelque place que ce soit, ou circule sur la voie publique, dispositif lumineux "taxi" éclairé ou non, sans gaine ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-9° de la même ordonnance : "Il est interdit aux conducteurs de taxi : ( ...) 9° De se montrer impolis, grossiers ou brutaux envers quiconque, et notamment envers les voyageurs qu'ils transportent ( ...)" ; que l'arrêté attaqué du préfet de police du 4 octobre 1991, qui a retiré à M. X... son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 40 jours fermes et de 10 jours avec sursis retient que l'intéressé, alors qu'il était en service à la station de taxis du Boulevard Montparnasse à Paris, le 29 juillet 1991 a refusé de conduire une cliente, Mme Y..., et fait preuve à son égard d'une attitude violente ; Considérant que ces faits qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ont constitué, en l'espèce, un manquement à l'honneur, excepté du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que le ministre de l'intérieur n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, par l'effet de cette loi, les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1991, seraient devenues sans objet ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à contester l'infraction de refus de conduire qui lui est reprochée, dès lors qu'il n'est établi, ni que la station de taxis du boulevard Montparnasse était, à la date et à l'heure des faits, pourvue de voitures libres, ni que le dispositif lumineux de son taxi n'était pas éclairé ; que le fait que Mme Y... n'a pas déposé plainte contre M. X... ne suffit pas à établir qu'il n'ait pas manifesté une attitude violente à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son égard, par le préfet de police, le 4 octobre 1991 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique