Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-17.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.642
Date de décision :
8 janvier 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvois n° Y 18-17.642
et Z 18-17.643 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 18-17.642 et Z 18-17.643 formés par :
1°/ M. U... E... , domicilié [...] ,
2°/ M. F... W..., domicilié [...] ,
3°/ le syndicat CFDT des services du Pays Basque, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société City Guard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. E... et W... et du syndicat CFDT des services du Pays Basque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 18-17.642 et Z 18-17.643 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. E... et W... ont été engagés par la société City Guard le 1er décembre 2013 en qualité d'agent de prévention et de sécurité ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de leur contrat de travail en raison de divers manquements de l'employeur, notamment relatifs à la durée du travail, et ont sollicité à titre subsidiaire que leur licenciement économique, du 21 janvier 2016, soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le syndicat CFDT des services du Pays Basque est intervenu volontairement aux procédures ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à dire les licenciements économiques sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur leur avait proposé un poste de reclassement à Bordeaux ou dans la périphérie bordelaise mais que ceux-ci l'avaient refusé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que cette proposition, qui aurait dû être formulée par écrit, ne leur avait jamais été faite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que ce préjudice est distinct du préjudice individuel qui peut être subi par les salariés ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, les arrêts retiennent que son action apparaît mal fondée dans la mesure où les salariés sont intégralement déboutés de leurs prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes des salariés tendant à dire leur licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'ils disent non fondée l'intervention volontaire du syndicat et le déboutent de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société City Guard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à paye la somme globale de 3 000 euros à MM. E... et W... et au syndicat CFDT des services du Pays Basque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Y 18-17.642 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E... et le syndicat CFDT des services du Pays Basque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement de M. E... en date du 21 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, est, ainsi, libellée : « Monsieur, ...le Syndicat Mixte BIL TA GARBI, qui nous avait confié depuis la fin de l'année 2013 une prestation de prévention et sécurité du site CANOPIA à BAYONNE a décidé, à partir du mois de janvier 2016, de faire exécuter la mission qui nous avait été confiée par ses agents. Cela ne nous permet donc plus de continuer à vous confier la tâche de prévention et de sécurité sur ce site. Le Syndicat susvisé est notre seul client sur le département des Pyrénées Atlantiques et nous n'avons donc aucun autre site ou chantier sur ce département sur lequel nous pouvons vous affecter pour exercer la tâche pour laquelle vous avez été embauché. Nous vous avons proposé de vous reclasser en vous affectant à un poste de prévention et sécurité dont les tâches seraient exercées sur des sites confiés par nos clients sur le territoire de la commune de Bordeaux ainsi que sur le territoire des différentes communes de la périphérie bordelaise dans un rayon de 30 kilomètres à partir du siège de l'entreprise. Vous n'avez pas accepté cette proposition de reclassement. Dans la mesure où nous n'avons pas d'activité dans le département des Pyrénées Atlantiques ni à une distance moins éloignée de votre domicile actuel que ce qui vous a été proposé, il nous est impossible malgré les recherches que nous avons continué d'effectuer de procéder à votre reclassement ... » ; qu'il résulte de l'annexe 4 produite aux débats par l'employeur qu'à compter du début de l'année 2016, le syndicat Mixte BIL TA GARBI a décidé de réduire de façon drastique la prestation de gardiennage confiée à la société CITY GUARD ; qu'effectivement, par mail en date du 29 décembre 2015, le syndicat écrivait : « Je tenais à vous informer que notre agent de surveillance de CANOPIA reprendrait ses fonctions sur le site à partir du 4 janvier prochain. Parallèlement à ce retour, et comme nous avions pu en discuter lors de notre dernière entrevue, nous allons modifier notre fonctionnement du site à compter de cette même date et passer en deux postes d'exploitation. Nos besoins en gardiennage seront donc en forte diminution à partir du début d'année, d'autant plus qu'un second agent du syndicat viendra compléter notre propre effectif de gardiennage du fait d'une procédure de reclassement qui n'était pas envisagée lors de nos dernières discussions. Ainsi, nous envisageons de fonctionner de la manière suivante à partir de lundi 4 janvier
. Compte tenu de ces évolutions, et au vu du faible volet d'heures de gardiennage à venir sur 2016, pensez-vous être en mesure d'assurer la prestation de gardiennage... » ; qu'à la suite de ce courrier, il a été mis fin à toutes les relations entre la société CITY GUARD et le syndicat Mixte BIL TA GARBI au 31 décembre 2015 ; que le motif économique est donc bien justifié dans la mesure où la perte de ce contrat ne permettait incontestablement plus à la société CITY GUARD de poursuivre le contrat de travail à temps complet conclu avec M. E... ; qu'effectivement, il lui était impossible de conserver à son service deux agents affectés sur ce site pour quelques heures de gardiennage par semaine ; que le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu'il a dit que le motif économique était caractérisé ; qu'il est établi, par l'attestation de M. V... J..., expert-comptable de la société, que celle-ci ne disposait pas d'un autre client sur le département des Pyrénées Atlantiques au cours des années 2014/2015, son seul client étant le syndicat Mixte BIL TA GARBI avec lequel les relations ont pris fin le 31 décembre 2015 ; que cette situation est confortée par les plannings du salarié dont il résulte, que tout au long de son emploi, il n'a exercé ses fonctions que sur un seul et unique site, à savoir celui de Pôle CANOPIA BAYONNE ; que la société CITY GUARD ne fait pas partie d'un groupe ; qu'elle a proposé à M. E... un poste de reclassement sur Bordeaux ou la périphérie bordelaise, que le salarié a refusé alors que son contrat de travail prévoit expressément qu'il exercera ses fonctions sur tous les sites que pourrait lui proposer son employeur ; que de même, elle s'est adressée à la société ABRS, qui est une autre société intervenant sur le site, ce qui n'était pas une obligation pour elle ; que la réponse, en tout état de cause, même intervenue après le licenciement, s'est avérée négative ; que de plus, et à titre subsidiaire, il convient de relever que la formulation utilisée « vous nous aviez demandé s'il était possible de faire la reprise de personnel de vos agents travaillant sur le site BIL TA GARBI . .. » traduit bien l'existence d'une demande largement antérieure à la réponse et de l'existence d'une réponse précédente oralement.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. E... était affecté sur le site CANOPIA du Syndicat mixte BIL TA GARBI qui demandait à la SARL CITY GUARD des prestations de gardiennage par bons de commande mensuels ; que fin décembre 2015, le syndicat BIL TA GARBI fait savoir à la SARL CITY GUARD qu'il fera exécuter dorénavant le gardiennage par ses propres agents ; que la SARL CITY GUARD ne pouvait donc plus fournir de travail à ses salariés, n'ayant sur le département des Pyrénées atlantiques et des Landes que ce seul chantier ; qu'elle était donc dans l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en décembre 2015, la SARL CITY GUARD avait recherché un reclassement pour 3 salariés auprès de la société ABRS, qui avait refusé verbalement ; qu'en août 2016, la société ABRS avait refusé le reclassement des 2 salariés impliqués dans le licenciement car les heures concernées ne correspondaient pas à ses besoins ; que le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait ses fonctions sur tous les sites que pourrait lui indiquer son employeur ; que dans la lettre de licenciement, elle propose au salarié la possibilité de reclassement à Bordeaux ou en périphérie bordelaise, siège de la société, ce que le salarié refuse, ainsi que l'adhésion au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle ; qu'on ne peut donc pas reprocher à la SARL CITY GUARD de n'avoir ni recherché, ni proposé de reclassement.
1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer et la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi, tels que prévus par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause économique de licenciement au sens de ce texte ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, « le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi, qui nous avait confié depuis la fin de l'année 2013 une prestation de prévention et sécurité du site Canopia à Bayonne a décidé, à partir du mois de janvier 2016, de faire exécuter la mission qui nous avait été confiée par ses agents ; cela ne nous permet donc plus de continuer à vous confier la tâche de prévention et de sécurité sur ce site ; le Syndicat susvisé est notre seul client sur le département des Pyrénées Atlantiques et nous n'avons donc aucun autre site ou chantier sur ce département sur lequel nous pouvons vous affecter pour exercer la tâche pour laquelle vous avez été embauché (
) » ; que la cour d'appel a retenu que le motif économique est en conséquence justifié dans la mesure où la perte du contrat ne permettait incontestablement plus à l'employeur de poursuivre le contrat de travail à temps complet avec le salarié et qu'effectivement, il lui était impossible de conserver à son service deux agents affectés sur ce site pour quelques heures de gardiennage par semaine ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser la perte d'un marché, qui ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'élément causal du licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail dans sa version applicable au litige.
2° ALORS en tout cas QUE le reclassement constituant un préalable au licenciement pour motif économique, la proposition doit être faite avant la notification du licenciement ; que l'employeur ne satisfait pas à son obligation lorsqu'il formule des offres de reclassement dans la lettre de notification du licenciement ; que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait ses fonctions sur tous les sites que pourrait lui indiquer son employeur, et que dans la lettre de licenciement, l'employeur a proposé au salarié la possibilité de reclassement à Bordeaux ou en périphérie bordelaise, ce qu'il a refusé et qu'on ne peut donc pas reprocher à l'employeur de n'avoir ni recherché ni proposé de reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'offre de reclassement était non pas antérieure à la lettre de licenciement mais figurait dans celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres, que l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement sur Bordeaux ou la périphérie bordelaise que ce dernier a refusé ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, alors pourtant que le salarié faisait valoir que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement une proposition de reclassement qui n'avait en réalité jamais été faite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'intervention volontaire du syndicat CFDT des services du Pays basque et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'intervention volontaire d'un syndicat aux côtés d'un salarié défendant ses droits en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire, d'heures supplémentaires et de violation des règles relatives à la sécurité du salarié, est recevable dans la mesure où le syndicat est appelé à défendre les intérêts collectifs de la profession ; que l'action du syndicat CFDT des SERVICES DU PAYS BASQUE est donc recevable mais elle apparaît mal fondée dans la mesure où le salarié est intégralement débouté de ses prétentions et considéré comme ayant parfaitement été rempli de ses droits.
1° ALORS QUE la violation d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en retenant que l'action du syndicat est mal fondée quand elle a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail pendant plus d'un an, la cour d'appel a violé l'article L2132-3 du code du travail.
2° ALORS QUE la violation des dispositions légales encadrant le droit collectif de la rupture porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement collectif de moins de dix salariés sur trente jours, que l'action du syndicat est mal fondée, la cour d'appel a derechef violé l'article L2132-3 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° Z 18-17.643 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W... et le syndicat CFDT des services du Pays Basque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement de M. W... en date du 21 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, est, ainsi, libellée : « Monsieur, ...le Syndicat Mixte BIL TA GARBI, qui nous avait confié depuis la fin de l'année 2013 une prestation de prévention et sécurité du site CANOPIA à BAYONNE a décidé, à partir du mois de janvier 2016, de faire exécuter la mission qui nous avait été confiée par ses agents. Cela ne nous permet donc plus de continuer à vous confier la tâche de prévention et de sécurité sur ce site. Le Syndicat susvisé est notre seul client sur le département des Pyrénées Atlantiques et nous n'avons donc aucun autre site ou chantier sur ce département sur lequel nous pouvons vous affecter pour exercer la tâche pour laquelle vous avez été embauché. Nous vous avons proposé de vous reclasser en vous affectant à un poste de prévention et sécurité dont les tâches seraient exercées sur des sites confiés par nos clients sur le territoire de la commune de Bordeaux ainsi que sur le territoire des différentes communes de la périphérie bordelaise dans un rayon de 30 kilomètres à partir du siège de l'entreprise. Vous n'avez pas accepté cette proposition de reclassement. Dans la mesure où nous n'avons pas d'activité dans le département des Pyrénées Atlantiques ni à une distance moins éloignée de votre domicile actuel que ce qui vous a été proposé, il nous est impossible malgré les recherches que nous avons continué d'effectuer de procéder à votre reclassement ... » ; qu'il résulte de l'annexe 5 produite aux débats par l'employeur qu'à compter du début de l'année 2016, le syndicat Mixte BIL TA GARBI a décidé de réduire de façon drastique la prestation de gardiennage confiée à la société CITY GUARD ; qu'effectivement, par mail en date du 29 décembre 2015, le syndicat écrivait : « Je tenais à vous informer que notre agent de surveillance de CANOPIA reprendrait ses fonctions sur le site à partir du 4 janvier prochain. Parallèlement à ce retour, et comme nous avions pu en discuter lors de notre dernière entrevue, nous allons modifier notre fonctionnement du site à compter de cette même date et passer en deux postes d'exploitation. Nos besoins en gardiennage seront donc en forte diminution à partir du début d'année, d'autant plus qu'un second agent du syndicat viendra compléter notre propre effectif de gardiennage du fait d'une procédure de reclassement qui n'était pas envisagée lors de nos dernières discussions. Ainsi, nous envisageons de fonctionner de la manière suivante à partir de lundi 4 janvier
. Compte tenu de ces évolutions, et au vu du faible volet d'heures de gardiennage à venir sur 2016, pensez-vous être en mesure d'assurer la prestation de gardiennage... » ; qu'à la suite de ce courrier, il a été mis fin à toutes les relations entre la société CITY GUARD et le syndicat Mixte BIL TA GARBI au 31 décembre 2015 ; que le motif économique est donc bien justifié dans la mesure où la perte de ce contrat ne permettait incontestablement plus à la société CITY GUARD de poursuivre le contrat de travail à temps complet conclu avec M. W.... qu'effectivement, il lui était impossible de conserver à son service deux agents affectés sur ce site pour quelques heures de gardiennage par semaine ; que le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu'il a dit que le motif économique était caractérisé ; qu'il est établi, par l'attestation de M. V... J..., expert-comptable de la société, que celle-ci ne disposait pas d'un autre client sur le département des Pyrénées Atlantiques au cours des années 2014/2015, son seul client étant le syndicat Mixte BIL TA GARBI avec lequel les relations ont pris fin le 31 décembre 2015 ; que cette situation est confortée par les plannings du salarié dont il résulte, que tout au long de son emploi, il n'a exercé ses fonctions que sur un seul et unique site, à savoir celui de Pôle CANOPIA BAYONNE ; que la société CITY GUARD ne fait pas partie d'un groupe ; qu'elle a proposé à M. W... un poste de reclassement sur Bordeaux ou la périphérie bordelaise, que le salarié a refusé alors que son contrat de travail prévoit expressément qu'il exercera ses fonctions sur tous les sites que pourrait lui proposer son employeur ; que de même, elle s'est adressée à la société ABRS, qui est une autre société intervenant sur le site, ce qui n'était pas une obligation pour elle ; que la réponse, en tout état de cause, même intervenue après le licenciement, s'est avérée négative ; que de plus, et à titre subsidiaire, il convient de relever que la formulation utilisée « vous nous aviez demandé s'il était possible de faire la reprise de personnel de vos agents travaillant sur le site BIL TA GARBI . .. » traduit bien l'existence d'une demande largement antérieure à la réponse et de l'existence d'une réponse précédente oralement.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. W... était affecté sur le site CANOPIA du Syndicat mixte BIL TA GARBI qui demandait à la SARL CITY GUARD des prestations de gardiennage par bons de commande mensuels ; que fin décembre 2015, le syndicat BIL TA GARBI fait savoir à la SARL CITY GUARD qu'il fera exécuter dorénavant le gardiennage par ses propres agents ; que la SARL CITY GUARD ne pouvait donc plus fournir de travail à ses salariés, n'ayant sur le département des Pyrénées atlantiques et des Landes que ce seul chantier ; qu'elle était donc dans l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en décembre 2015, la SARL CITY GUARD avait recherché un reclassement pour 3 salariés auprès de la société ABRS, qui avait refusé verbalement ; qu'en août 2016, la société ABRS avait refusé le reclassement des 2 salariés impliqués dans le licenciement car les heures concernées ne correspondaient pas à ses besoins ; que le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait ses fonctions sur tous les sites que pourrait lui indiquer son employeur ; que dans la lettre de licenciement, elle propose au salarié la possibilité de reclassement à Bordeaux ou en périphérie bordelaise, siège de la société, ce que le salarié refuse, ainsi que l'adhésion au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle ; qu'on ne peut donc pas reprocher à la SARL CITY GUARD de n'avoir ni recherché, ni proposé de reclassement.
1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer et la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi, tels que prévus par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause économique de licenciement au sens de ce texte ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, « le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi, qui nous avait confié depuis la fin de l'année 2013 une prestation de prévention et sécurité du site Canopia à Bayonne a décidé, à partir du mois de janvier 2016, de faire exécuter la mission qui nous avait été confiée par ses agents ; cela ne nous permet donc plus de continuer à vous confier la tâche de prévention et de sécurité sur ce site ; le Syndicat susvisé est notre seul client sur le département des Pyrénées Atlantiques et nous n'avons donc aucun autre site ou chantier sur ce département sur lequel nous pouvons vous affecter pour exercer la tâche pour laquelle vous avez été embauché (
) » ; que la cour d'appel a retenu que le motif économique est en conséquence justifié dans la mesure où la perte du contrat ne permettait incontestablement plus à l'employeur de poursuivre le contrat de travail à temps complet avec le salarié et qu'effectivement, il lui était impossible de conserver à son service deux agents affectés sur ce site pour quelques heures de gardiennage par semaine ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser la perte d'un marché, qui ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'élément causal du licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail dans sa version applicable au litige.
2° ALORS en tout cas QUE le reclassement constituant un préalable au licenciement pour motif économique, la proposition doit être faite avant la notification du licenciement ; que l'employeur ne satisfait pas à son obligation lorsqu'il formule des offres de reclassement dans la lettre de notification du licenciement ; que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait ses fonctions sur tous les sites que pourrait lui indiquer son employeur, et que dans la lettre de licenciement, l'employeur a proposé au salarié la possibilité de reclassement à Bordeaux ou en périphérie bordelaise, ce qu'il a refusé et qu'on ne peut donc pas reprocher à l'employeur de n'avoir ni recherché ni proposé de reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'offre de reclassement était non pas antérieure à la lettre de licenciement mais figurait dans celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres, que l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement sur Bordeaux ou la périphérie bordelaise que ce dernier a refusé ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, alors pourtant que le salarié faisait valoir que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement une proposition de reclassement qui n'avait en réalité jamais été faite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'intervention volontaire du syndicat CFDT des services du Pays basque et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'intervention volontaire d'un syndicat aux côtés d'un salarié défendant ses droits en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire, d'heures supplémentaires et de violation des règles relatives à la sécurité du salarié, est recevable dans la mesure où le syndicat est appelé à défendre les intérêts collectifs de la profession ; que l'action du syndicat CFDT des SERVICES DU PAYS BASQUE est donc recevable mais elle apparaît mal fondée dans la mesure où le salarié est intégralement débouté de ses prétentions et considéré comme ayant parfaitement été rempli de ses droits.
1° ALORS QUE la violation d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en retenant que l'action du syndicat est mal fondée quand elle a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail pendant plus d'un an, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
2° ALORS QUE la violation des dispositions légales encadrant le droit collectif de la rupture porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement collectif de moins de dix salariés sur trente jours, que l'action du syndicat est mal fondée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
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