Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDS2
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 12 février 2024, enregistrée sous le n° 22/01049
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras
Société MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
La Sa AXA FRANCE IARD
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00762 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDS2,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte du 8 et 11 avril 2022, Mme [F] [Z] et son assureur la société Matmut, ont assigné M. [C] [B] et son assureur la société Axa devant le tribunal judiciaire d'Avignon en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de la propriété de Mme [Z] dans la nuit du 2 au 3 juillet 2015, qui par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024:
- a débouté Mme [F] [Z] et la société Matmut de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [C] [B] et de la société Axa France;
- a débouté M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- a condamné la société Matmut à régler à M. [C] [B] et la société Axa la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné la société Matmut et Mme [F] [Z] aux entiers dépens ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [Z] et la société Matmut ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2024.
Au terme de conclusions d'incident régulièrement notifiées le 1er octobre 2024, les appelantes ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir'ordonner la mise en oeuvre d'un relevé topographique des terrains.
Au terme de leurs dernières conclusions d'incident n°3 régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, elles demandent à la cour
- d'ordonner la mise en oeuvre d'un relevé topographique des terrains, faite par drone avec pentes et reliefs, au contradictoire des parties,
- de débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Selon conclusions en réponse régulièrement notifiées le 21 novembre 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état
- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de relevé topographique,
- de débouter Mme [Z] et la société Matmut de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 décembre 2024 et mis en délibéré au 27 février 2025.
En application des articles 455 et 954 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* sur la recevabilité de la demande d'instruction
Les intimés soutiennent que la demande formée par les appelantes est irrecevable au motif qu'elle est tardive, qu'elle n'a pas été présentée en première instance ni dans leurs premières conclusions 'article 908" du code de procédure civile, qu'elle consiste en réalité en une demande de contre-expertise et qu'elle concerne le fond du litige.
Les appelantes répliquent qu'elles n'étaient pas en mesure de faire cette demande d'instruction jusqu'ici puisqu'elles n'avaient pas connaissance d'informations qui lui ont été transmises par la suite, que sa demande n'est pas celle d'une contre-expertise et qu'elle n'avait pas à présenter cette demande dans des conclusions au fond.
Selon l'article 789 ancien du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 du code de procédure civile sous réserve des dispositions de l'article 1117.
En l'espèce, la demande d'instruction des appelantes ne se heurte à aucun délai de prescription, laquelle n'est d'ailleurs pas alléguée pour soutenir le moyen soulevé par les intimés.
Une demande de relevé topographique est une mesure d'instruction, consistant en l'espèce en des constatations matérielles et n'est donc pas constitutive d'une demande de contre-expertise laquelle suppose l'analyse d'un professionnel.
Cette mesure d'instruction, demandée dans des conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état, n'est pas une demande au fond qui devait être présentée dans des conclusions au fond.
Par conséquent, la demande d'instruction des appelantes est déclarée recevable.
* sur l'utilité de la mesure d'instruction
Les appelantes soutiennent que la mesure sollicitée est de nature à confirmer leurs allégations sur la cause de leur sinistre.
Les intimés répliquent que cette mesure n'est d'aucune utilité au regard des conclusions de l'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge de la mise en état apprécie donc l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu qu' 'il semble techniquement plausible qu'une vanne restée ouverte pendant une longue période (au moins douze heures) ait abouti à l'inondation des voisins de M. [B]. C'est plus compliqué d'estimer une hauteur d'eau étant donné le paramètre infiltration dans le sol non mesuré. L'expert n'est pas ne mesure de démêler le vrai du faux dans les différentes déclarations orales ou écrites produites durant l'expertise. Le débordement du canal est lui aussi envisageable sur cette portion de transitant chez M. [B] à cause de son rétrécissement au droit de certains ouvrages hydrauliques. Au delà de l'incident du 3 juillet 2015, il convient de comprendre pourquoi le tour d'eau aurait commencé avant deux heures du matin sur cette section. Il convient également de savoir pourquoi le service gestionnaire du canal ne peut fournir des mesures de débits de la filiole [Localité 8]'.
Le rapport d'expertise comprend un 'plan des martelières avec sens d'écoulement', soit une vue aérienne des parcelles, analysées par l'expert, un tableau des dimensions des martelières, une vue aérienne des parcelles intitulée 'surface potentiellement inondée par écoulement prolongée au départ de la vanne M3".
De ce qui précède, l'expert a pris en compte tous les éléments techniques de la zone concernée par l'inondation. Cette expertise n'a pas été contestée dans son exhaustivité.
La charge de la preuve incombe aux appelantes. Ainsi, puisqu'elles considèrent que l'expertise judiciaire ne suffit pas, il leur appartient de faire procéder par leurs propres moyens aux relevés topographiques réclamées.
Par voie de conséquence, la demande est rejetée.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, les appelantes seront condamnées à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable la demande d'instruction de Mme [F] [Z] et de la société Matmut;
Déboute Mme [F] [Z] et la société Matmut de leur demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'un relevé topographique des terrains faite par drone avec pentes et reliefs, au contradictoire des parties;
Y ajoutant,
Condamne aux dépens d'incident Mme [F] [Z] et la société Matmut;
Condamne Mme [F] [Z] et la société Matmut à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] [B] et la société Axa.
La greffière La conseillère de la mise en état
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