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Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 2023. 22PA03881

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03881

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108815 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M B, représenté par Me Nait Mazi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108815 du 20 juillet 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Nait Mazi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Nait Mazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête de première instance est recevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 mai 2000, a sollicité le 10 décembre 2020 le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B interjette appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ") 3. D'autre part, Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 4. Pour rejeter la demande M. B comme tardive, le tribunal administratif de Montreuil a relevé que l'arrêté attaqué qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé le 26 mars 2021 à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, et que le pli le comportant a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il retient également que si M. B a informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non la préfecture de la Seine-Saint-Denis, de son changement d'adresse, l'OFII n'était pas tenu d'en informer la préfecture de la Seine-Saint-Denis, contrairement à ce que soutient M. B. Sa requête n'ayant été enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 29 juin 2021, celui-ci l'a donc rejetée pour tardiveté. M. B fait valoir en appel que le signalement de changement d'adresse adressé à l'OFII doit être regardé comme une demande formulée à l'administration, de telle sorte que l'OFII était tenu de la transmettre à la préfecture de Seine-Saint-Denis, autorité compétente. En tout état de cause, il est constant que l'intéressé a signalé son changement d'adresse le 15 mars 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et il n'établit pas avoir donné les précisions que lui demandait l'OFII en réponse à son courrier électronique. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant prévenu l'administration de son changement d'adresse et sa requête pouvait ainsi être rejetée comme tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 26 janvier 2023 Le premier vice-président, président de la 1ème chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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