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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-18.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.910

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10606 F Pourvoi n° X 19-18.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. M... V..., domicilié [...] , tuteur de sa fille O... V..., a formé le pourvoi n° X 19-18.910 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CPAM relativement au refus de prise en charge au titre de l'assurance maladie des 12 transports aller-retour préconisés pour Mlle O... V... entre la [...] au domicile de sa famille à Saint-Geniès-des-Mourgues (Hérault), d'avoir débouté M. V... de ses demandes tendant à voir dire que les déplacements litigieux étaient liés à des raisons médicales directement en rapport avec le handicap et l'état de santé de Melle V... et que les déplacements remplissaient les conditions pour être pris en charge en application de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale ; Aux motifs que la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1 ° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionnée à l'article R 322-10-1 ; c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R 322-10-4 et R 322-10-5 ; e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques mentionnés au 19e de l'article L 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 b) pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R, 143-34 ; d) pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.» ; que les transports litigieux ne sont pas des transports sanitaires, c'est-à-dire des transports effectués pour recevoir des soins ou subir des examens, tels que définis par l'article R 322-10, puisqu'il s'agit d'aller-retour mensuels au domicile parental, afin de maintenir les liens familiaux ; que si ces allers-retours sont effectués pour le bien-être psychologique de Melle V..., en revanche ils n'ont pas à proprement parler de caractère thérapeutique, puisqu'ils ne sont pas réalisés pour permettre à l'assurée de recevoir des soins ou de subir des examens ; qu'en outre, depuis le décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, les transports entre le domicile et la maison d'accueil spécialisé ne sont plus pris en charge par les organismes sociaux, à l'exception des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état ; qu'enfin, l'article D 162-17 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur à compter du 1er octobre 2018, énonce le principe du non-remboursement de ce type de frais de transport par l'assurance-maladie et leur prise en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport ; que les transports litigieux n'entrant pas dans le champ d'application de l'assurance-maladie, l'envoi d'un formulaire d'entente préalable est inopérant, de sorte que l'appelant ne saurait valablement soutenir que l'approbation préalable de la caisse est réputée acquise, au motif qu'elle n'a pas répondu à la demande d'entente préalable dans le délai imparti de deux semaines ; qu'il convient de confirmer la décision qui a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne relativement à son refus de prise en charge au titre de l'assurance-maladie des 12 transports aller-retour préconisés pour Melle O... V... entre la [...] au domicile de sa famille à Saint Génies des Mourgues ; Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en s'étant borné à affirmer que les « transports litigieux ne sont pas des transports sanitaires » effectués pour recevoir des soins ou subir des examens définis par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'allers-retours mensuels au domicile parental pour maintenir les liens familiaux (arrêt p. 5, avant-dernier §), sans avoir indiqué quelle pièce permettait de conclure qu'il ne s'agissait pas de transports sanitaires, cependant que la prescription médicale de transport du Dr D..., médecin traitant de Melle V..., précisait que son état « nécessite » un aller et retour par mois au domicile parental « pour le maintien de son équilibre psychique », que ce praticien et le Dr A..., neuropsychiatre, avaient conclu que ces allers-retours étaient indispensables pour maintenir cet équilibre, et que le psychologue de la MAS avait confirmé l'importance de ces allers-retours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les aller-retour mensuels au domicile parental, effectués pour le bien-être psychologique de Melle V..., « n'avaient pas à proprement parler de caractère thérapeutique », sans avoir analysé toutes les pièces invoquées par M. V..., en particulier la prescription médicale de transport du 3 novembre 2015 précisant à la rubrique « nature de l'examen ou des soins justifiant le déplacement : nécessite un A/R par mois pour le maintien de son équilibre psychique », les attestations du Dr D... des 5 juillet 2016 et 12 mai 2017 certifiant que « son état de santé justifie un retour au domicile familial une fois par mois pour maintenir son équilibre psychique et les liens familiaux », le rapport du Dr A..., neuropsychiatre, ayant examiné Melle V... le 26 février 2018 à la MAS, concluant que le lien familial « devait être maintenu », qu'« un retour mensuel dans sa famille à Montpellier est nécessaire afin de maintenir le lien familial et l'équilibre psychologique d'O... il est fortement conseillé de maintenir les sorties une fois par mois selon la procédure institutionnelle appliquée jusqu'à ce jour », et la note psycho-éducative du psychologue de la MAS du 12 décembre 2018 confirmant que « les retours mensuels d'O... chez son père sont importants pour son bon équilibre psychologique », dont il ressortait que les déplacements mensuels ne relevaient pas d'une simple convenance personnelle pour son « bien-être » et pour rapprochement familial, mais étaient véritablement indispensables au maintien de son état de santé et de son équilibre psychique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que selon l'article L. 322-10 1° b du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit qui est dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants « ( ) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionnée à l'article R 322-10-1 » ; qu'en l'espèce, M. V... avait fait valoir que les transports s'inscrivaient dans le cadre du traitement préconisé par son médecin traitant, le Dr D..., assurant son suivi au sein de la MAS, qui avait indiqué que son état de santé « justifie un retour au domicile au sein de sa famille une fois par mois pour maintien de son équilibre psychique », avait prescrit les transports parce que son état « nécessite » un aller et retour par mois « pour le maintien de son équilibre psychologique », que Melle V..., qui était atteinte d'une affection de longue durée, devait se soumettre aux « traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant » (p. 8 et s.), qu'elle était donc dans l'obligation de se déplacer et que sa déficience nécessitait une aide lors de ses déplacements ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les retours au domicile familial une fois par mois, dont elle a constaté qu'ils étaient « effectués pour le bien-être psychologique de Melle V... », ne rentraient pas dans ces conditions dans le cadre de l'article R 322-10 b) du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit non fondée la contestation de M. V... ; Alors qu'en rejetant, sans motif, la demande subsidiaire de M. V... tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire en application de l'article 263 du code de procédure civile et à voir désigner à cette fin un médecin expert pour qu'il évalue la pathologie de Melle V... et par là même la nécessité, dans le cadre du traitement de sa maladie, de maintenir une stabilité dans son environnement à la [...] à Toulouse tout en assurant la continuité du lien familial, justifiant médicalement des déplacements mensuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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