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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 02-80.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.624

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 juin 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 390, 550 et suivant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la convocation de Daniel X... à l'audience et se borne à déclarer que "l'affaire sera jugée contradictoirement sauf à signifier l'arrêt à Daniel X... qui cité en mairie, a signé l'accusé de réception" ; "alors que les citations et significations en matière correctionnelle sont faites par exploit d'huissier comme le précise l'article 550 du Code de procédure pénale et qu'aucune des mentions de l'arrêt ne fait mention d'une citation ou tentative de citation par exploit d'huissier, que Daniel X... n'a donc pas été régulièrement cité à l'audience, ce qui ne peut qu'entraîner la nullité de la procédure suivie devant la cour d'appel" ; Attendu qu'aucun texte n'exige qu'il soit fait mention dans la décision des modalités de convocation du prévenu ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer sans aucun motif propre le jugement du tribunal correctionnel qui a condamné Daniel X... au motif non autrement précisé que Daniel X... s'était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Calais le 8 décembre 1999 volontairement commis des violences ayant consisté à frapper un responsable de la Caisse d'Allocations Familiales de Calais, en la personne de Gérard Y..., chargé d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "alors qu'une telle motivation ne permet pas de savoir quels sont exactement les faits reprochés à Daniel X..." ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le texte de la prévention, repris par les juges, détermine suffisament les faits dont Daniel X... a été déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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