Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2024
RG N° : 24/00467 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DV2P
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2024 dans une instance enregistrée sous le n°2023J00196
Nous, Annabelle Clédat, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia Vicino, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00467 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DV2P
Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :
Me [O] [U] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Sikafruits
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.A.S. Sikafruits
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Fruidom
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 avril 2024, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- débouté la société Sikafruits de sa demande tendant à voir juger que la société Fruidom a commis de graves actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice et à voir condamner cette dernière à l'indemniser,
- débouté la société Sikafruits de sa demande de communication forcée du fichier des écritures comptables de la société Fruidom,
- débouté la société Sikafruits de sa demande complémentaire d'expertise,
- condamné la société Sikafruits aux dépens,
- condamné la société Sikafruits à payer la somme de 1.500 euros à la société Fruidom en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sikafruits a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 2 mai 2024, en indiquant, au titre de l'objet/portée de son appel : 'l'appel porte sur : - la somme de 5.510.657 euros correspondant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Fruidom pour les années 2021 et 2022, dont la société Sikafruits a été déboutée, - la somme de 15.000 euros d'article 700 du code de procédure civile'.
Le 25 juin 2024, le greffe a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Le 1er août 2024, Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a remis au greffe les conclusions de l'appelante, qui ont été signifiées à l'intimée non constituée, en même temps que la déclaration d'appel, le 12 août 2024.
La société Fruidom a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 28 août 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2024, la société Sikafruits a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de l'interruption de l'instance depuis le 4 mai 2024, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 3 mai 2024, jusqu'à l'intervention des organes de la procédure, et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 17 octobre 2024, la société Fruidom a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 2 mai 2024,
- de condamner Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, aux entiers dépens.
Par avis du 17 octobre 2024, le greffe a informé l'avocat de l'appelante que cet incident serait évoqué lors de l'audience d'incidents de mise en état du 21 octobre 2024.
A cette date, l'avocat du liquidateur de la société Sikafruits n'a pas comparu, ni sollicité le moindre renvoi.
L'affaire a donc été retenue à l'audience du 21 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par message adressé via le RPVA le 21 octobre 2024 à 11h52, soit postérieurement à l'audience, l'avocat du liquidateur de la société Sikafruits s'est indigné de la demande de caducité formée tardivement par l'avocat de la société Fruidom, affirmant qu'il attendait des conclusions de désistement de sa part et qu'il allait rédiger une note en délibéré.
Cependant, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée lors de l'audience, à laquelle l'avocat du liquidateur de la société Sikafruits n'a pas comparu, il n'a été tenu compte d'aucun élément postérieur à cette audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.
Sur l'interruption de l'instance :
Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu de l'article 373, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, soit par conclusions dans le cadre d'une procédure écrite.
En l'espèce, la société Sikafruits, qui a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de son action en indemnisation engagée à l'encontre de la société Fruidom, s'est trouvée dessaisie par l'effet du jugement du 3 mai 2024 ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
L'instance a donc été interrompue à compter de cette date, jusqu'à la reprise de l'instance par son liquidateur, Maître [U], à la date de remise au greffe de ses conclusions, le 1er août 2024.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification.
En l'espèce, le greffe a adressé l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société Sikafruits, appelante, le 25 juin 2024, alors que l'instance était interrompue à son égard.
L'instance a été reprise par la remise au greffe des conclusions de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, le 1er août 2024.
Par ailleurs, Maître [U], ès qualités, a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions le 12 août 2024, ainsi que le démontre l'acte produit par la société Fruidom en pièce 3 de son dossier, soit dans le mois de la reprise d'instance.
En conséquence, il convient de débouter la société Fruidom de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 2 mai 2024.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Fruidom, qui succombe à l'incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
En outre, l'équité commande de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'affaire sera rappelée à la conférence virtuelle de mise en état après remise au greffe des conclusions de l'intimée.
Enfin, conformément à l'article 782 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état en vertu de l'article 907, les parties seront invitées à faire valoir leurs explications sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, ces observations étant nécessaires à la solution du litige par la cour.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que l'instance a été interrompue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sikafruits à compter du 3 mai 2024, et qu'elle a été reprise par la remise au greffe des conclusions de son liquidateur, le 1er août 2024,
Déboute la société Fruidom de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel remise au greffe par la société Sikafruits le 2 mai 2024,
Déboute la société Fruidom de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Fruidom aux entiers dépens de l'incident,
Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence virtuelle de mise en état après remise au greffe des conclusions de l'intimée,
Invite les parties à faire valoir leurs explications sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, ces observations étant nécessaires à la solution du litige par la cour.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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