Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/100
N° RG 25/00813 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56AS
Demandeur
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 06 Novembre 1989 à [Localité 2]
Non Comparante
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
[B] [T] (Mère)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [X] [G], stagiaire 3ème ;
Vu la requête de Madame [M] [T] en date du 25 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 24 Janvier 2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [M] [T] ;
Vu les conclusions de Maître Louis RAMUZ, avocat désigné, en date du 28 janvier 2025 ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [M] [T] non comparante et représentée par Me Louis RAMUZ, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [D] [Z] en date du 27 janvier 2025 contre-indiquant son audition ;
Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare :
C’est un dossier un peu dérangeant pour la justice. Il y a une ordonnance du 24 janvier 2025 qui conduit à une mainlevée de la procédure, l’hôpital a bien reçu l’ordonnance et dans l’urgence, on va établir un certificat médical pour enclencher une nouvelle mesure. La jurisprudence dit qu’il est possible de reprendre une mesure à la suiite d’une mainlevée. Je m’interroge sur la portée de la jurisprudence. En l’espèce, il y a une mainlevée et on est de nouveau sur une mesure à la demande d’un tiers. Je pense que les hôpitaux peuvent reprendre une mesure, mais il ne faut pas se fonder sur la même. On ne peut pas maintenir une personne en isolement, on ne peut pas pousser une mère à signer un papier pour enclencher l’hospitalisation.
Le certificat médical est très problématique, en date du 24 janvier 2025. Il nous dit qu’il y a une mainlevée de la CA, et que la patiente est vue en urgence en isolement alors qu’il y a une mainlevée. Elle est enfermée dans une pièce de 5m2 alors qu’il y a une mainlevée et qu’il n’y a pas d’appel suspensif du parquet. La patiente est donc libre alors qu’elle est enfermée, il y a donc séquestration. Ce médecin fait un entretien médical avec une patiente a qui on a dit qu’il y avait une mainlevée et qui est enfermée. A partir de là, comment établir une discussion ?
Madame [T], a une problématique, elle ne s’en est jamais caché, que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour d’appel. Elle s’efforce de dire qu’elle essaie de gérer sa problématique. La sanction est la cellule d’isolement quand elle refuse de prendre son traitement, de même quand il y a une mainlevée.
Madame est enfermée contre sa volonté. Elle ne va dans cet établissement car sa mère a peur pour elle, et du fait que son domicile l’amène dans cet établissement du fait de la sectorisation.
Il y a eu de vraies problématiques en termes de procédure.
Encore une fois, on prends une nouvelle décision alors que la patiente est à l’isolement. Cela est extrêmement grave.
Concernant le certificat médical, aucun péril imminent, aucune urgence n’est mentionné. Il y a eu une erreur matérielle dans l’arrêt de la Cour d’appel, et le greffe a dû appeler l’hôpital pour bien mentionner qu’il y avait une mainlevée. Pour moi, il n’y a pas une vraie urgence.
Il n’y a pas de mentions précises concernant les troubles de Madame, ce sont des termes très généraux sans précision. Cela ne permet pas de caractériser une notion de danger. Sa famille est effectivement très inquiète, et en réalité, il lui reste que sa mère. Sa mère, vu son âge, s’en remet aux services de La Conception.
Il n’est pas possible d’avoir une discussion et plus le temps passe, plus l’état de Madame empire. Dans cette hospitalisation, c’est là qu’il y a le plus de problématique. Madame ne peut pas adhérer aux soins.
Concernant l’auteur du signataire de la décision d’admission, je n’ai pas de délégation de signature dans le dossier. Dans le dossier, je ne suis pas en capacité de lire le nom et le prénom de la personne qui a signé.
De plus, l’en voi à la CDSP n’est pas daté, car la date qui apparaît dans le bordereau, c’est la date des documents. S’il y a eu un envoi à la CDSP, ce document n’a pas été versé directement à la procédure, donc le 27, et donc cet envoi est tardif.
Il est compliqué de venir dire que l’on a notifié la décision que le lendemain parce qu’elle est à l’isolement ; je l’ai eu au téléphone le 24 et qu’elle m’a indiqué que les médecins faisaient en sorte qu’elle reste. Elle a fait plus de 15 heures en isolement sans comprendre pourquoi. Nous n’avons aucune preuve de la notification du certificat médical fondant la décision d’admission. Le certificat médical devrait être joint à la décision d’admission afin que la patiente comprenne les raisons. Dans le dossier, cela n’est dit nul part donc on doit considérer que le certificat médical n’a pas été porté à la connaissance de Madame et donc la décision d’admission est incomplète.
Concernant le certificat médical des 72h, il est absent et le dernier certificat médical date du 25 janvier. Il n’y a pas d’éléments médicaux actualisés.
Ensuite sur le certificat de compatibilité, on nous donne un certificat en date du 27 janvier, qui ne mentionne seulement l’incompatibilité. Or, le médecin doit mentionner des éléments médicaux et il faut que ce médecin n’est pas participé à la prise en charge du patient. Tout d’abord, ce certificat est établi le 27 janvier, soit bien avant l’audience et nous n’avons aucun élément médical. Cela fait nécessairement grief, et donc vous devez considérer que Madame aurait dû se présenter.
Concernant la mesure d’isolement, le médecin qui a décidé de l’isolement, c’est le même docteur qui a dit qu’il y avait une incompatibilité de Madame avec l’audience. Normalement, ça doit être un médecin extérieur. Nous devons donc écarter ce certificat, et donc Madame aurait dû être présente à l’audience.
Je vous demande donc la mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[M] [T] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers et en urgence en date du 3 janvier 2025. Par décision en date du 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2025. Elle a dans le même temps formé le 15 janvier 2025 un recours facultatif qui a donné lieu à une décision de maintien du juge des libertés et de la détention en date du 21 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé la décision en date du 14 janvier 2025 au motif du caractère tardif de la transmission de l’avis médical, celui-ci n’ayant pas été transmis aux parties dans des délais permettant le respect du principe du contradictoire devant la Cour dappel.
Le 24 janvier 2025 [M] [T] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers et en urgence.
Par courrier du 25 janvier 2025, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 janvier 2025, [M] [T] a formé un recours contre la décision d’admission dont elle a de nouveau fait l’objet et dont elle conteste la légalité. Elle indique qu’elle ne se sent pas en sécurité, qu’elle voudrait l’intervention d’un tiers le plus urgemment ainsi que la mainlevée de la mesure. Elle voudrait également pouvoir disposer de son téléphone.
Dans un courrier adressé le 28 janvier 2025, jour de l’audience, la réitère sa demande de mainlevée de la mesure.
SUR LA FORME
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission de la décision d’admission à la CDSP
Attendu que c’est à qu’aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique,” le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2.
En l'espèce, force est de constater que la transmission de la décision d’admission en date du 24 janvier 2025 n’a été effectuée que le jour de l’audience, le 28 janvier 2025 à 11h51 ainsi qu’en atteste la date de transmission par fax. Il y a lieu de considérer cette transmission comme tardive.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressée, en l'absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients a été mis en mesure d'exercer le contrôle qui lui est accordé par la loi, ce d'autant qu'en application de l'article L 3212-9 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement de soins est tenu de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques quand elle est demandée par cette commission.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera toutefois relevé au surplus :
- que la décision de la cour d’appel en date du 24 janvier 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure paraît ne pas avoir été exécutée, la patiente ayant été maintenue à l’isolement le temps de mettre en oeuvre d’une nouvelle mesure d’hospitalisation sans consentement ;
- que le certificat de 72h, qui devait être pris au plus tard le 27 janvier 2025 à 17h51 n’a pas été communiqué au juge des libertés et de la détention avant l’audience ;
- que l’avis du psychiatre indiquant les motifs médicaux qui font obstacle à l’audition de la patiente ne doit pas être établi par un psychiatre participant à la prise en charge de la patient, si bien que l’avis établi le 27 janvier 2025 par le Docteur [D] [Z], médecin par ailleurs en charge du suivi de la mesure d’isolement de la patiente, ainsi que cela en est attesté par les prièces produites, ne respecte pas les dispositions de l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
La situation de santé particulière de [M] [T] paraît justifier une prise en charge en soins psychiatriques au long cours, et le juge des libertés et de la détention ne saurait se substituer aux médecins quant à l’appréciation de la situation médicale de l’intéressée. Si la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’hospitalisation dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement après une décision de mainlevée prononcée par l’autorité judiciaire n’est pas proscrite par les textes, une telle situation suppose toutefois un strict respect des droits du patient et des règles imposées par le Code de la santé publique.
SUR LE FOND
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce le certificat médical du 24 janvier 2025 fait état de la gravité des troubles de la patiente, qui présente toujours “un trouble du contact avec une grande méfiance, une tension interne palpable envers les soignants, désorganisation idéique franche, (...) délire de persécution important de mécanismes interprétatif et intuitif (elle pense qu’on va la tuer, qu’on a assassiné son père, qu’un médecin a volé ses papiers) avec une adhésion totale au délire et aucun accès à la critique des symtômes et à la nécessité des soins. Son état psychiatrique altère sa conscience de la réalité.
Compte tenu de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité, le cas échéant, de mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont [M] [T] fait l’objet, avec toutefois un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins.
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [T], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, au tiers demandeur à l’hospitalisation et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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