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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.564

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine L., épouse T., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Guy T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme L., épouse T., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune formée par M. T., alors que l'offre de payer une somme ne constituant pas l'exposé des moyens, exigé à peine d'irrecevabilité, par lequel l'époux demandeur exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans sa requête, le mari, qui offrait de verser à sa femme un capital d'un certain montant, et qui mentionnait, outre la caisse de retraite dont il percevait une pension, sa nouvelle profession et le nom de son employeur, avait ainsi précisé les moyens par lesquels il entendait exécuter ses obligations à l'égard de son conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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